Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2503534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur a refusé de l’inscrire en troisième année du bachelor universitaire de technologie « Techniques de commercialisation » au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- la décision en litige lui a été communiquée sans qu’elle soit invitée à présenter des observations au préalable ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de son niveau académique et de son parcours ; les matières de sa formation initiale et celles étudiées au sein du bachelor qu’elle a sollicité sont similaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, l’université Côte d’Azur conclut à titre principal, à ce qu’il n’y a ait lieu de statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet, dès lors que Mme B… poursuit son cursus dans un autre établissement d’enseignement supérieur ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé sa candidature en vue de son inscription, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en troisième année du bachelor universitaire de technologie « Techniques de commercialisation » de l’université Côte d’Azur. Par une décision du 22 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le président de l’université Côte d’Azur a rejeté sa candidature.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
La décision en litige ayant été prise en réponse à une demande d’admission présentée par la requérante, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par une commission pédagogique sur les mérites des candidats, qui n’est donc pas susceptible d’être discutée en l’espèce. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait été prise par la commission de sélection sur le fondement de motifs autres que ceux tirés des titres, diplômes, mérites ou motivation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’université Côte d’Azur, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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