Annulation 10 novembre 2022
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2302537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2022, N° 2003785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C… D…, représenté par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Claret s’est opposé à la déclaration préalable pour la réalisation d’une « serre tunnel » de maraîchage et de support pédagogique sur un terrain sis La Rivière, ensemble la décision du 28 février 2023 de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claret la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
-
est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ;
-
méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
-
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Claret, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Caremoli, représentant M. D… ;
- et les observations de Me Ramos, représentant la commune de Claret.
Après avoir pris connaissance de la note en délébéré enregistrée le 29 janvier 2026 présentée pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé auprès des services de la commune de Claret, le 9 juin 2020, une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’un tunnel de maraîchage destiné au semis et à la production et d’un « support pédagogique » à destination de groupes d’enfants, sur une parcelle cadastrée section E n°881. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune s’était opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement n°2003785 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le maire de la commune s’est de nouveau opposé à la déclaration préalable de M. D…. Par sa requête, M. D… en demande l’annulation ainsi que la décision du 28 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du même code : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui s’est opposé à une déclaration préalable, a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la commune pouvait légalement se prononcer sur la demande de M. D… à la suite du jugement du 10 novembre 2022 sans attendre la confirmation par le requérant de sa demande de déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, qui n’aurait pas mentionné l’intégralité des motifs justifiant la décision initiale de refus de permis de construire annulée par le juge, refuse, à la suite du réexamen de la demande de permis de construire, de délivrer celui-ci pour d’autres motifs que ceux initialement retenus. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Claret ne pouvait opposer de nouveau motif de refus doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu de l’article N-1 du règlement du plan local d’urbanisme, sont interdits les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction d’une « serre tunnel » de maraîchage et de support pédagogiques dont la destination est agricole, ainsi que le relève la décision en litige, contrairement à ce que soutient M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article N-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Claret, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… le versement à la commune de Claret d’une quelque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Claret au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… D… et à la commune de Claret.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 février 2026.
La greffière,
M. B…
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