Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2512468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité dès lors que la preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2025 à midi.
Par décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle prés le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, entré en France en février 2024, a déposé, le 29 février 2024, une demande de protection internationale sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 23 juillet 2024 notifiée le 5 août suivant puis son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 12 novembre 2024 notifiée le 18 novembre suivant. Par arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle l’état civil de l’intéressé, sa date d’entrée en France telle qu’il l’a déclarée, précise que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 juillet 2024 notifiée le 5 août suivant et que le recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 novembre 2024 notifiée le 18 novembre suivant et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il indique enfin que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » En outre, aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
7. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que, par décision lue en audience publique le 12 novembre 2024, la CNDA a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision de l’OFPRA du 23 juillet 2024 rejetant sa demande de protection internationale. Par suite, M. A…, qui ne peut utilement soutenir que la date de notification de cette décision n’est pas apportée, ne bénéficiait plus, à compter du 12 novembre 2024, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en février 2024 et qu’il travaille depuis le 18 décembre 2024 comme employé polyvalent dans la restauration. Célibataire et sans charge de famille en France, il n’établit pas par ailleurs avoir noué des liens personnels d’une particulière intensité depuis son arrivée sur le territoire français ni davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son expérience professionnelle ainsi qu’à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée.
11. En second lieu, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande de protection internationale a par ailleurs été rejetée par une décision de l’OFPRA confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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