Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 déc. 2024, n° 2412086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2024 par lesquels la préfète de l’Ardèche, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige doivent être regardés comme entachés d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à leur signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un détournement de pouvoir et, à tout le moins, porte une atteinte à son droit de se marier, protégé par l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’il s’est borné à relever qu’il entre dans une des hypothèses prévues par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu’il n’a pas exprimé son refus de se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il a présenté son passeport aux forces de l’ordre et qu’il est entré irrégulièrement en France ;
— il justifie de circonstances particulières faisant obstacle à la suppression du délai de départ volontaire ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Bescou, représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête,
— et celles de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 19 janvier 1982 à Boghni, déclare être entré en France le 27 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. A la suite de son audition par les services de la brigade de gendarmerie d’Annonay le 28 novembre 2024, la préfète de l’Ardèche a, par un arrêté pris le même jour, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas a décidé, le 20 novembre 2024, de surseoir à la célébration du mariage entre M. D et sa concubine de nationalité française, Mme A. Convoqué le 28 novembre 2024 devant la gendarmerie d’Annonay dans le cadre de l’enquête diligentée pour suspicion de mariage frauduleux, le requérant s’est vu notifier le jour même les arrêtés en litige, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, il est constant que la décision d’éloignement a été prise après que les services préfectoraux aient été informés du projet de mariage de l’intéressé, auquel il est fait expressément référence dans l’arrêté d’éloignement. Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment à l’absence d’indices permettant de présumer du caractère frauduleux du mariage, la préfète de l’Ardèche n’ayant produit aucun mémoire en défense, à la précipitation avec laquelle elle a agi afin d’éloigner l’intéressé du territoire et au prononcé d’une mesure d’éloignement dépourvue de tout délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au projet de mariage de M. D. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
3. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
4. Il s’ensuit que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 28 novembre 2024 ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
7. L’exécution du présent jugement implique que la préfète de l’Ardèche procède au réexamen de la situation de M. D en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En outre, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, en impartissant à la préfète un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 novembre 2024 par lesquels la préfète de l’Ardèche a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. D en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Ardèche.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Privas en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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