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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Vercoustre, pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 avril 1979, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 13 février 2020 muni d’un visa court séjour. Le 27 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-23 sur lequel est fondée la demande et les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû mentionner l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’avait cependant pas à faire référence à ces dispositions dès lors que la demande de titre de séjour n’était pas fondée sur cet article et, au surplus, qu’il aménage une voie d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, le préfet fait état de la situation professionnelle, personnelle et familiale de l’intéressé, et mentionne notamment la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants. Dès lors, l’arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de l’intéressé.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2020 avec son épouse et leurs trois enfants, qui y sont scolarisés, et qu’il possède une insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas du séjour régulier de son épouse, que le préfet conteste, et aucun élément ne s’oppose à ce qu’elle regagne avec son époux leur pays d’origine ; il en va de même de leurs trois enfants dont il n’apparait pas qu’ils ne pourraient suivre une scolarité normale au Maroc. Par ailleurs, si le requérant soutient que son fils ainé, né en 2016, est atteint d’un trouble du spectre autistique, les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d’établir la gravité du trouble et l’étendue des soins nécessaires pour assurer le développement de l’enfant, et le requérant ne démontre pas l’impossibilité pour son enfant de bénéficier d’un suivi médical au Maroc. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale de M. B…, dont tous les membres possèdent la nationalité marocaine, se reconstitue dans son pays d’origine. En outre, si M. B… se prévaut de la présence de son frère et de son neveu sur le territoire français, il se borne à produire leurs pièces d’identité, italiennes, ce qui ne permet pas d’établir la réalité de ses allégations ni même l’intensité de leurs liens. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé en intérim de mars 2023 à septembre 2024 en qualité d’opérateur de production, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence du contrat à durée indéterminée dont il se prévaut, et qui aurait suivi cette expérience professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 40 ans, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salarié. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord, ni des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a spontanément examiné la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. B… par référence aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que cette demande ne lui avait pas été présentée. Si M. B… se prévaut de son activité professionnelle en tant qu’exploitant industriel monteur, dans le cadre de contrats de mission en intérim entre mars 2023 et septembre 2024, puis dans le cadre d’un contrat à durée interminée depuis septembre 2024 selon ses dires, ce métier ne faisait pas partie de ceux présumés en tension en Normandie à la date de la décision attaquée. Il résulte de ce qui vient d’être dit, ainsi que de ce qui a été énoncé au point 7 que M. B… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, et par suite, à démontrer que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité. Dès lors, ce moyen ne peut être qu’écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait présenté une demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet se soit prononcé sur le droit au séjour du requérant sur le fondement de cet article. Dès lors, M. B… ne peut utilement, en tout état de cause, soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu ses dispositions. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En second lieu, M. B…, de nationalité marocaine, ne fait état d’aucune menace pesant sur sa personne dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives au frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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