Annulation 5 décembre 2023
Non-lieu à statuer 16 mai 2024
Rejet 26 juin 2024
Rejet 30 avril 2025
Annulation 22 mai 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2404254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2023, N° 2307615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. C… E…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- méconnait le principe du contradictoire et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’insuffisance de motivation.
Un mémoire en défense présenté le 13 août 2024 pour la préfète du Bas-Rhin a été reçu et non communiqué.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant russe né le 23 mars 1974, est entré en France en février 2018 aux fins d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 22 septembre 2020 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 6 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 17 octobre 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2307615 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision fixant la Russie comme pays de destination. La cour administrative d’appel de Nancy a, par un arrêt n°s 24NC00018 et 24NC00019 du 16 mai 2024 a rejeté les recours formés contre ce jugement tant par M. E… que par la préfète du Bas-Rhin. Par un arrêté du 10 juin 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. E… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de deux présentations hebdomadaires aux autorités de police désignées, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée au regard de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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