Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2303567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mai 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 mai 2023, 21 août 2023 et 25 octobre 2023, la commune de Wolfisheim, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de Holtzheim a accordé un permis de construire à la société Eiffage en vue de construire des bureaux, un atelier et un hall de stockage sur un terrain situé 4 rue André Bord, ZA Joffre, à Holtzheim ;
de mettre à la charge de la commune de Holtzheim et de la société Eiffage une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté attaqué est irrégulier en l’absence d’actualisation de l’évaluation environnementale de la déclaration d’utilité publique de l’extension de la zone d’activités économiques Joffre et de celle relative à la Voie de Liaison Intercommunale Ouest ;
- il insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne reprend pas expressément les prescriptions d’Electricité Strasbourg Réseaux issues de son avis du 23 janvier 2023, n’en impose pas le respect, et que le projet nécessite des travaux d’extension du réseau public d’électricité ;
- il méconnait l’article R.424-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les articles L. 421-6 et L. 152-1 du CU et les articles 1 et 2 IAUX du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les articles 6 IAUX et 7 IAUX du règlement du PLUi de l’Eurométropole de Strasbourg en vigueur en octobre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023, 4 septembre 2023, 10 novembre 2023 et 17 octobre 2024, la société Eiffage, représentée par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Wolfisheim la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la commune de Wolfisheim ne démontre pas son intérêt à agir ;
- le moyen tiré de l’absence d’actualisation de l’évaluation environnementale de la déclaration d’utilité publique de l’extension de la zone d’activités économiques Joffre et de celle relative à la Voie de Liaison Intercommunale Ouest est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Wolfisheim ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Holtzheim conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la commune de Wolfisheim ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Maamouri, avocat de la commune de Wolfisheim.
- les observations de M. A…, représentant la commune de Holtzheim ;
- les observations de Me Lhéritier, avocate de la société Eiffage.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 février 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2014, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d’utilité publique les travaux portant sur l’extension de la zone d’activité Joffre située sur le ban de la commune de Holtzheim, dénommée Joffre II. Dans le cadre de ce projet, par un arrêté du 20 décembre 2013, le maire de Holtzheim a accordé à la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), devenue Eurométropole de Strasbourg (EMS), un permis d’aménager relatif à la création d’un lotissement à usage d’activités de 50 lots sur un terrain de 22,8 hectares, qui n’a pas été contesté. Par un arrêté du 22 mars 2023, le maire de Holtzheim a délivré à la société Eiffage, au sein de la zone d’activité Joffre, un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux, d’atelier, et d’espace de stockage, ainsi que 225 places de stationnement. Par la présente requête, la commune de Wolfisheim, voisine de ce projet, demande l’annulation de ce permis de construire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la commune de Wolfisheim :
Le législateur n’a pas entendu régir par les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme l’intérêt pour agir des collectivités territoriales à l’encontre des décisions relatives à l’utilisation des sols. Ainsi il appartient à la commune qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir, tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’elle invoque en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les intérêts dont elle a la charge.
Pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre de la décision contestée, la commune de Wolfisheim se prévaut de sa qualité de commune limitrophe à l’unité foncière servant de terrain d’assiette au projet litigieux et du risque d’accroissement de la circulation automobile sur route départementale M63 menant à son territoire, notamment l’engorgement de la rue du Moulin, qui suscite le mécontentement de ses administrés.
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction de bureaux, d’un atelier et d’un espace de stockage, les trois usages étant regroupés dans un seul bâtiment sur un lot situé au nord de la zone d’activités Joffre à Holtzheim. Si le projet en litige s’implante dans un secteur à proximité immédiate du ban communal de Wolfisheim, l’enveloppe urbaine de la commune, et notamment la rue du Moulin, est située à plus de 3 kilomètres du terrain d’assiette du projet, qui ne jouxte aucune zone d’habitation dense. Il ressort des pièces du dossier que ce projet s’insère au sein d’une zone d’activité prééxistante, dont l’extension a été validée par une délibération adoptée par la communauté urbaine de Strasbourg en 2009 à l’unanimité, donc approuvée par la commune requérante. Cette zone a également fait l’objet d’un permis d’aménager qui n’a pas été contesté, délivré à la suite d’une déclaration d’utilité publique dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Il n’est pas contesté que, selon l’étude d’impact ayant précédé la délivrance de ce permis d’aménager, les conséquences sur le trafic routier de l’extension de la zone d’activités Joffre ont été estimées négligeables. Il n’est pas davantage contesté que la desserte du projet est également possible depuis deux autres routes départementales, au sud, sur lesquelles des données issues de Google Map produites en défense, prenant en compte l’historique des trajets quotidiens sur l’axe en cause en mars 2023, indiquent un trafic fluide sur les créneaux horaires mentionnés par la commune requérante comme étant engorgés. En outre, la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes est interdite depuis 2012 sur la portion de route métropolitaine 63 desservant la commune de Wolfisheim, ce type de véhicules devant circuler sur les axes situés au sud de Holtzheim. La commune de Wolfisheim se borne à produire, pour sa part, un comptage, réalisé par l’un de ses agents, des véhicules ayant circulé les 14 et 16 juin 2021 sur l’axe routier M63, et qui ne fait état que d’un flux, sans mention de difficultés particulières de circulation. La circonstance que le permis de construire contesté prévoit la réalisation de 225 places de stationnement n’est nullement, par elle-même, de nature à établir que ce seul projet va engendrer un accroissement significatif du trafic routier traversant la commune. Si la commune de Wolfisheim regrette que l’absence de réalisation de la voie de liaison intercommunale Ouest soit de nature à faire de la route départementale M63, qui traverse son territoire, un axe de transit, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré le 22 mars 2023 à la société Eiffage. Ainsi, la commune requérante ne démontre pas que le projet en litige aura une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Holtzheim et la société Eiffage, et de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à la l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Holtzheim et de la société Eiffage, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Wolfisheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Wolfisheim la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de la commune de Wolfisheim est rejetée.
La commune de Wolfisheim versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Eiffage en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la commune de Wolfisheim, à la commune de Holtzheim et à la société Eiffage.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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