Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2511241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 septembre 2025 et 15 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, si elle est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser, à elle-même, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché et d’un défaut d’examen complet de sa situation, au regard de son droit à un renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, qui révèle une insuffisance de motivation sur ce point ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors qu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour délivrée sur ce fondement ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante nigériane née le 20 février 1998, est entrée sur le territoire français le 28 février 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile, le 6 mars 2017 et sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, après réexamen, le 24 août 2020. À compter de mai 2021, Mme D… s’est engagée dans un parcours de sortie de prostitution et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail délivrées sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité, le 16 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 27 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, publié le 27 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Les dispositions des articles L. 121-9 et R. 121-12-10 du code de l’action sociale et des familles, qui définissent et encadrent le parcours de sortie de la prostitution visé par les dispositions précitées, précisent que l’autorisation provisoire de séjour délivrée à ce titre, telle que mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est délivrée pour une durée de six mois renouvelables, sans que la durée totale du parcours puisse excéder vingt-quatre mois.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité son « admission exceptionnelle au séjour suite parcours sortie de prostitution », et non le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait dans le cadre de ce parcours. Alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’autorité préfectorale d’examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre au renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié pendant deux ans de cette autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée et qu’elle avait, ainsi, atteint la limite de durée fixée par les dispositions citées au point précédent. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme D…. Le moyen tiré du défaut d’examen, tout comme le moyen tiré du défaut de motivation qui serait révélé par un tel défaut d’examen, doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, comme il a été dit au point précédent, alors que Mme D… n’a pas sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la préfète du Rhône n’était pas tenue d’examiner d’office une telle possibilité, l’intéressée avait atteint la limite de temps fixée pour le parcours de sortie de prostitution et ne pouvait ainsi prétendre à un tel renouvellement. La circonstance, dont elle se prévaut, qu’elle est toujours suivie par l’association Mouvement du Nid dans ce cadre est dépourvue d’incidence sur ce constat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-4 précité doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme D… déclare être entrée sur le territoire français en février 2017, à l’âge de dix-neuf ans, et s’est engagée dans un parcours de sortie de prostitution en mai 2021, les autorisations provisoires de séjour qui lui étaient délivrées dans ce cadre n’ayant pour objectif que de permettre son accompagnement temporaire dans la distanciation avec son réseau. Si la note de suivi, datée du 26 mars 2025, de l’association « Mouvement du Nid » fait état de sa réussite à sortir du réseau de traite, de son sérieux dans le suivi de ce parcours, et si deux enfants sont nés en septembre 2022 et mai 2025 de sa relation avec un compatriote, de tels éléments ne justifient pas qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. En effet, alors que son compagnon sollicitait le renouvellement du titre de séjour, expiré depuis le 28 juin 2023, qui lui avait été délivré pour raisons de santé, qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, la requérante n’établit, ni même ne soutient qu’il remplissait toujours les conditions pour se voir délivrer un tel titre à la date de la décision qu’elle conteste. Elle ne se prévaut pas non plus d’une circonstance particulière concernant ses deux enfants qui, eu égard à leur très jeune âge, pourraient suivre leurs parents dans leur pays d’origine, où ces derniers ont vécu la majeure partie de leur vie et n’établissent pas être dépourvus de toute attache sociale et familiale. Par ailleurs, si elle fait valoir le suivi de cours pour apprendre la langue française, ainsi que la conclusion, en février 2023, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistante ménagère, et produit des fiches de paies entre mai 2023 et juillet 2025 qui justifient seulement d’un très faible nombre d’heures de travail et de faibles revenus, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité de l’insertion sociale et professionnelle dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas que la décision de refus de séjour contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts pour lesquels elle est prise, et le moyen tiré des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il résulte de ce qui a été développé au point précédent que Mme D… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui impliqueraient son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que développés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 à 10, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Lulé et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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