Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la SARL De Fontaillon, représentée par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de Ségny a refusé de dresser un procès-verbal d’infractions à l’encontre de M. B… A… ;
2°) d’enjoindre au maire de Ségny de dresser un procès-verbal d’infractions et d’en transmettre une copie au procureur de la République ;
3°) d’enjoindre au maire de Ségny de mettre en demeure M. A… de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de sa construction dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ségny et de M. A… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les non-conformités affectant les travaux de mise en œuvre du permis de construire délivré à M. A… le 5 novembre 2012 sont constitutives d’infractions dont le maire était tenu de faire dresser procès-verbal ;
- le permis de construire accordé à M. A… le 14 février 2022 n’a pu avoir pour effet de régulariser ces infractions dès lors qu’il est entaché de fraude et qu’il n’a pas été exécuté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le courrier du 17 avril 2023 ne présente pas de caractère décisoire et ne fait pas grief à la société requérante, de sorte que la requête est irrecevable ;
- la société requérante ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les infractions alléguées étaient prescrites à la date à laquelle le maire de Ségny a été saisi ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Levanti, représentant la SARL De Fontaillon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 novembre 2012, le maire de Ségny a délivré à M. A… un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AH nos 182 et 183. Les travaux de mise en œuvre de cette autorisation ont donné lieu à un refus de certificat de conformité du 10 février 2014. La SARL De Fontaillon sollicite l’annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de Ségny a rejeté sa demande du 24 mars précédent tendant à ce qu’il dresse un procès-verbal de constat des infractions aux règles d’urbanisme commises par M. A….
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) ». Et aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente est tenue de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, cette autorité peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, elle est tenue de le faire dans le premier cas.
4. Aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable du 6 août 2014 au 1er mars 2017 : « En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues (…) ». La prescription de l’action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Dans cette hypothèse, l’autorité administrative n’est pas tenue, en raison de l’expiration du délai de prescription, de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre au ministère public. En matière de délit de travaux de construction réalisés sans autorisation ou en méconnaissance des dispositions d’un plan local d’urbanisme, la prescription de l’action publique court à compter de la date à laquelle les travaux sont achevés.
5. L’article 9-2 du code de procédure pénale dispose : « Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ; 3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ; 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 16 décembre 2013, déclaré au 1er août 2013 l’achèvement des travaux de mise en œuvre du permis de construire qui lui avait été délivré le 5 novembre 2012. Par décision du 10 février 2014, le maire de Ségny, relevant que les travaux n’avaient pas été exécutés conformément au permis de construire sur plusieurs points, a refusé de délivrer à M. A… un certificat de conformité. Ainsi que le fait valoir la requérante, ces différentes non-conformités étaient constitutives d’infractions en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, le délai dans lequel elles pouvaient faire l’objet d’une action publique, qui n’a pas été interrompu par l’édiction de la décision de refus de certificat de conformité du 10 février 2014 en application de l’article 9-2 du code de procédure pénale, expirait au 1er août 2016. Il en résulte que ces infractions étaient prescrites lorsque le maire de Ségny a été saisi par la société requérante, le 24 mars 2023, et qu’il n’avait pas à en faire dresser procès-verbal.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL De Fontaillon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL De Fontaillon, au ministre de la ville et du logement et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain et à la commune de Ségny.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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