Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2602827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal d’annuler l’élection de M. A… en qualité de conseiller municipal de la commune de Wihr-au-Val, élu lors du premier tour du scrutin du 15 mars 2026, et de solliciter qu’il soit fait appel au suivant de liste.
Il soutient que M. A… est chef de service adjoint du service eau, environnement et espaces naturels au sein de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin et qu’il y exerce également des fonctions de chef de bureau du risque inondation et des ouvrages domaniaux par intérim, ce qui le rend inéligible au sens des dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, M. A…, représenté par Me Cereja, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son poste n’est pas visé par les dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral ; il n’exerce pas des missions de directeur ou de chef de bureau de préfecture ou de secrétaire en chef en sous-préfecture ;
- il s’agit de son troisième mandat de conseiller municipal au sein de la commune de Wihr-au-Val ; il exerce les mêmes fonctions d’adjoint au chef de service eau, environnement, espaces naturels depuis 2016 ;
- ses tâches ont trait à l’organisation du service eau, environnement, espaces naturels sous l’autorité du chef de service, au management des trente-trois agents ainsi qu’au pilotage du processus qualité de service ; il participe à la production et au contrôle des documents de travail, destinés au préfet ; il n’est pas en contact direct avec les élus locaux ; le pouvoir hiérarchique est exercé par le chef de service et ce n’est qu’en son absence qu’il peut faire usage d’une subdélégation de signature ; il n’a pas de pouvoir décisionnel en matière de détermination et de pilotage des politiques publiques de gestion de l’eau ; il n’a pas, contrairement à ce qu’indique le préfet, de fonctions d’autorité et de coordination administrative élevées ;
- il n’exerce les missions de chef de bureau que par intérim pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Isselin substituant Me Cereja, représentant M. A… et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Wihr-au-Val, la liste « Agir pour l’avenir » a obtenu 49,05 % des suffrages exprimés et trois sièges au conseil municipal. M. A… a alors été élu conseiller municipal. Par le présent déféré, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal d’annuler l’élection de M. A… et de solliciter qu’il soit fait appel au suivant de liste.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection de M. A… :
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : « Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur. Elles sont placées sous l’autorité du préfet de département (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’élection en litige, M. A… exerçait des fonctions d’adjoint au chef du service eau, environnement et espaces naturels et de chef de bureau par intérim du bureau risque, inondations et ouvrages domaniaux, au sein de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin. Si, en vertu des dispositions de l’article premier du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, cette direction se trouve placée sous l’autorité du préfet, elle relève néanmoins directement, selon ces mêmes dispositions, du ministre de l’intérieur. Or, les dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral citées au point précédent, qui doivent être interprétées strictement, ne visent que les directeurs et chefs de bureau de préfecture ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture. Elles ne sauraient être interprétées comme visant également des agents n’exerçant pas au sein d’une préfecture ou d’une sous-préfecture. Ainsi, les fonctions exercées par M. A… à la date de son élection ne sauraient être regardées comme étant au nombre de celles visées par les dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral.
Il résulte de ce qui précède que le déféré présenté par le préfet du Haut-Rhin doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Haut-Rhin est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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