Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 avr. 2026, n° 2601806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Alouani, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction dont il dispose actuellement, il est privé de l’ensemble des droits attachés à la détention d’un titre de séjour ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il ne lui appartient plus de traiter la demande de M. A… depuis son déménagement dans le département de l’Eure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) »
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contestées du mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime, que le dossier de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 27 avril 1986, a été transféré à la préfecture de l’Eure à la suite de son déménagement dans ce département. Dans ces conditions, dès lors que l’examen de sa demande de titre de séjour ne relève plus, compte tenu des règles fixées à l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de la compétence du préfet de la Seine-Maritime, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de se heurtent à une contestation sérieuse et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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