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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 déc. 2025, n° 2506196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. G… B… et Mme F… E… de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis en l’appartement n° 47 au huitième étage du 5 de la place Eugène Labiche à Tours (37000) géré par l’association Émergence ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Le préfet d’Indre-et-Loire soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa demande en application du dernier alinéa de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour agir afin de demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de l’obtention de l’expulsion et afin de faire cesser l’occupation sans titre d’un lieu d’hébergement prévu par l’article L. 552-15 précité ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
- leur demande d’asile a été définitivement rejetée et les défendeurs se maintiennent irrégulièrement dans les locaux depuis le 1er septembre 2025, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
- la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, M. G… B… et Mme F… E…, représentés par Me Gauthier, concluent :
1°) au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de départ volontaire jusqu’à la fin du mois de janvier 2026 ;
2°) à leur admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… et Mme E… soutiennent que :
- l’urgence justifiant la mesure demandée n’est pas établie en raison de ce que, d’une part, la requête vise à obtenir l’expulsion de leur famille particulièrement vulnérable ayant souffert de graves événements traumatiques et qui serait expulsée de son domicile avec 3 enfants âgés de 7, 6 et 2 ans au mois de décembre sur une période de trêve hivernale pour l’hébergement classique, d’autre part, le préfet d’Indre-et-Loire se contente de faire référence à la saturation du dispositif sans évoquer la situation d’autres personnes moins vulnérables et pourtant dans la même situation de droit alors même que ladite saturation est la résultante d’une situation provoquée par l’État lui-même et, enfin, que l’hébergement des demandeurs d’asile peut également être assuré par le biais d’une allocation d’aide au logement, ce qui n’est pas abordé dans la requête soumise au tribunal alors que cette circonstance est également de nature à relativiser l’urgence invoquée ;
- l’utilité de la demande ne se justifie pas dès lors qu’ils ont fait le nécessaire pour obtenir un relogement dans les plus brefs délais et que l’expérience de l’association Emmaüs dans ce type de situation leur permet d’indiquer que leur demande devrait être satisfaite au cours du mois de décembre ou de janvier ;
- la demande de la préfète se heurte à une contestation sérieuse en raison de ce qu’elle viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant puisque si la possibilité pour leur famille de se maintenir dans le logement occupé pour quelques semaines ne correspond qu’à une contribution marginale à la situation de saturation qu’invoque la préfète, il ne fait aucun doute que le fait pour les membres de la famille de vivre à la rue en attendant ce relogement les expose à un péril particulièrement grave, notamment pour les enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 24 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Indre-et-Loire, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise que la demande d’asile des intéressés a été rejetée, que le préfet n’a pas eu connaissance d’une vulnérabilité particulière, que 56 demandeurs d’asile sont à ce jour en attente d’un logement dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et qu’ils peuvent bénéficier de l’aide au retour ;
- les observations de Me Gauthier, représentant M. B… et Mme E…, qui indique que l’État n’a jamais pris les mesures afin de remédier à la saturation alléguée alors même que les crédits budgétaires ne cessent de diminuer et qu’un seul dossier se retrouve à la présente audience alors que le préfet fait valoir dans son recours un taux élevé de présence indue, que la vulnérabilité de la famille s’explique notamment par la période hivernale avec un enfant de deux ans et enfin qu’une demande de réexamen a été introduite devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ;
- et M. B… et Mme E….
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h53.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… et Mme E…, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.(…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En ce qui concerne l’urgence et l’utilité de la demande d’expulsion :
D’une part, le préfet d’Indre-et-Loire soutient sans être contredit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental dispose de 766 places, que le taux d’occupation de ce dispositif est de 100,52%, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif alors que le taux de présence indue est l’un des plus élevés au niveau national, à savoir une moyenne de 24,15% en date du 23 octobre 2025 alors que le taux cible est de 7%, et que la liste des demandes d’hébergement en attente arrêtée fin septembre 2025 fait apparaître que, sur le département d’Indre-et-Loire, 140 demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement pérenne, ces personnes ne pouvant non plus bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, lui-même saturé puisque que, pour le mois de septembre 2025, le nombre de refus au 115 par soir était de 82 en moyenne.
D’autre part, si M. B… et Mme E… soutiennent que l’État se prévaut d’une situation d’urgence dont il est lui-même responsable, il ressort de la documentation publique et donc librement accessible, que la France fait face à une forte augmentation de la demande d’asile et donc des demandeurs d’asile, circonstance dont l’État ne peut être tenu responsable. Par ailleurs, la circonstance que les crédits alloués dans la loi de finances pour 2025 soient inférieurs à ceux de 2024 n’est en soi pas un motif pour justifier une absence d’urgence pour une expulsion telle que celle demandée par le préfet d’Indre-et-Loire, l’État étant tenu en tout état de cause d’appliquer pleinement la directive n° 2013/33/UE susvisée.
Enfin, si M. B… et Mme E… soutiennent qu’il convient de rappeler que l’hébergement des demandeurs d’asile peut également être assuré par le biais d’une allocation d’aide au logement, il y a lieu de noter que l’allocation financière prévue par le paragraphe 5 de l’article 17 de la directive n° 2013/33/UE susvisée, à supposer que les défendeurs aient entendu évoquer cette allocation, ne relève pas de la même nature qu’un hébergement fixe et, surtout, n’octroie pas, notamment par son montant, les mêmes garanties qu’un hébergement au sens des points b et c du paragraphe 1 de l’article 18 de la même directive.
Dans ces conditions, la libération des lieux demandée par le préfet d’Indre-et-Loire présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département d’Indre-et-Loire, un caractère d’urgence et d’utilité auquel ne fait pas obstacle la période hivernale.
En ce qui concerne l’absence de contestation sérieuse :
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que M. B… et Mme E…, ressortissants angolais, nés respectivement les 12 juillet 1996 et 25 mars 1996, tous les deux à Luanda (République d’Angola), entrés en France le 3 mai 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, ont sollicité l’asile qui leur a été refusé par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 13 mars 2025 contre lesquelles les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juillet 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a admis M. B… et Mme E… au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au 5 de la place Eugène Labiche à Tours (37000) à compter du 24 juin 2024. Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que M. B… et Mme E… ont été informés dès le 29 juillet 2025 du rejet définitif de leur demande d’asile soit à la date de sa lecture pour une décision comme en espèce en application du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 13 août 2025 notifié en mains propres le 18 suivant, l’Ofii les a informés de ce qu’ils ne pouvaient se maintenir dans le logement mis à leur disposition au-delà du 31 août 2025. Par deux courriers recommandés avec demande d’accusé de réception 24 septembre 2025 reçus le 6 octobre suivant, le préfet d’Indre-et-Loire a mis chacun des deux intéressés en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, ce même courrier indiquant expressément la possibilité de prendre contact avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) « 115 ». Il résulte également de l’instruction que malgré les courriers de mise en demeure du préfet d’Indre-et-Loire du 24 septembre 2025, notifiés à M. B… et Mme E… ainsi qu’il a été dit, leur enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, ces derniers se sont maintenus dans les lieux, avec leurs trois enfants nés les 1er avril 2018, 23 août 2019 et 16 mai 2023.
Les intéressés soutiennent que la demande formulée auprès du tribunal par le préfet d’Indre-et-Loire méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant en raison de la vulnérabilité particulière de la famille. Ils soutiennent également avoir manifesté leur volonté de quitter les lieux.
Toutefois les rapports médicaux présentés, s’ils montrent une certaine fragilité psychologique de plusieurs membres de la famille et singulièrement le jeune A… né en 2019 et la jeune D… née en 2018, datent de 2022 et les deux comptes-rendus du centre de soins « Porte ouverte » de Tours du 19 août 2024 indiquaient la nécessité d’une évaluation par le centre médicopsychologique (CMP) en vue d’une évaluation et d’une éventuelle prise en charge, or, aucun document postérieur n’est produit. Pour ce motif, la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. B… et Mme E…, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 normalement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Toutefois, M. B… et Mme E… justifient avoir sollicité, par l’intermédiaire de l’association Emmaüs 100 pour 1, par courrier du 3 octobre 2025, au directeur général de Tours Métropole Habitat un logement de type T3 ou T4 pour accueillir la famille à la charge exclusive de ladite association ainsi que d’avoir sollicité le réexamen de leur demande d’asile respective. Dans ces conditions, et eu égard à la situation psychologique des jeunes A… et D…, il y a lieu de prévoir que l’injonction de quitter les lieux considérés soit effective au plus tard le 31 janvier 2026.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. B… et Mme E…, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 au plus tard le 31 janvier 2026 et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser le préfet d’Indre-et-Loire à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il appartiendra au préfet d’Indre-et-Loire avant toute mesure forcée d’expulsion de vérifier auprès des intéressés, ou de leur conseil et/ou Tours Métropole Habitat si un logement leur est attribué et, dans l’affirmative, à quelle date.
Par ailleurs, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…). ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…). ». Et selon l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…). ».
L’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles précités de l’article L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Les défendeurs n’invoquent donc pas utilement un droit au maintien dans les lieux prévus par l’article L. 345-2-3 de ce code. Si les défendeurs estiment être susceptibles de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et de la famille, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions.
Eu égard à l’état de vulnérabilité des trois jeunes enfants, il y a également lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sur le fondement des dispositions citées précédemment de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, avant de procéder à l’expulsion de M. B… et Mme E…, de réaliser toutes les diligences nécessaires pour une mise à l’abri de ces derniers.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B… et Mme E…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… et Mme E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… et Mme E… de quitter au plus tard le 31 janvier 2026, le logement qu’ils occupent en l’appartement n° 47 au huitième étage du 5 de la place Eugène Labiche à Tours (37000) dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile géré par l’association géré par l’association Émergence.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet d’Indre-et-Loire pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, avant de procéder à l’expulsion de M. B… et Mme E…, de réaliser toutes les diligences nécessaires pour une mise à l’abri des intéressés compte tenu de l’état de vulnérabilité des trois enfants de M. B… et Mme E….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B… et Mme F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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