Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2300720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 20 mai 2024 et le 7 janvier 2026, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Alsace Centrale, représenté par Me Zimmer, demande au tribunal :
1°) de condamner, à titre principal, la société MMA, ou, à titre subsidiaire, les sociétés Endel et Séché Eco Industries, in solidum, à lui verser la somme de 969 012 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de condamner aux dépens, à titre principal, la société MMA, ou, à titre subsidiaire, les sociétés Endel et Séché Eco Industries, in solidum ;
3°) de mettre à la charge, à titre principal, de la société MMA, ou, à titre subsidiaire, des sociétés Endel et Séché Eco Industries, in solidum, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bioréacteur de l’usine de compostage de déchets ménagers dont il est propriétaire s’est trouvé affecté de deux désordres ; le bouclier d’entrée s’est désolidarisé du corps du bioréacteur le 27 juillet 2014 ; une fissure longitudinale d’un mètre, laissant échapper du jus et des déchets, a été localisée sur le bioréacteur le 6 octobre 2014 ;
- le bioréacteur est couvert par l’assurance « bris de machine » souscrite auprès de la société MMA et les désordres l’affectant doivent être garantis par elle ;
- le désordre affectant le bouclier d’entrée ne relève pas de l’exclusion de garantie prévue pour les dommages de nature décennale, dès lors que la cause du bris est garantie par la police et que la société Endel décline sa responsabilité ;
- les sommes versées amiablement à la société Séché Eco Industries relèvent des « frais supplémentaires » garantis par le contrat d’assurance ;
- les désordres résultent de manquements de la société Endel, qui, concernant le bouclier d’entrée, n’a pas produit une offre en adéquation avec les besoins du maître d’ouvrage et qui était tenue de réparer le bouclier avant le redémarrage du bioréacteur, et de la société Séché Eco Industries, qui exploitait l’ouvrage au moment des désordres, n’a formulé aucune observation relative à son usure, ni sur la qualité des travaux effectués par la société Endel, et a forcé la fermeture du bouclier d’entrée ;
- les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Endel, titulaire d’un marché de travaux de réparation du bioréacteur, dès lors qu’ils ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination ;
- elle a droit à l’indemnisation des coûts de réparation provisoire et définitive du bioréacteur et du coût du détournement des ordures ménagères, qu’elle chiffre à un total de 969 011,80 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la société MMA, représentée par Me Lagrée, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Séché Eco Industries, Allianz et Endel soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des parties succombantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action du SMICTOM est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances ; la prescription lui est opposable, dès lors que les conditions d’interruption de la prescription sont parfaitement reprises à l’article 19 du contrat d’assurance ;
- le désordre affectant le bouclier d’entrée du bioréacteur est exclu par la garantie, dès lors que cette dernière exclut les dommages normalement garantis par les fournisseurs, constructeurs, vendeurs, monteurs ou réparateurs en vertu d’un contrat ou de la loi, et que le SMICTOM demande l’engagement de la responsabilité décennale de la société Endel ; au demeurant, si cette dernière société décline sa responsabilité, la cause du bris n’est pas garantie par la police d’assurance ;
- ce désordre résulte en partie de la faute du maître d’ouvrage, d’un défaut d’entretien et de la vétusté de l’usine, qui sont des causes d’exclusion de la garantie ;
- le désordre relatif à la fissure longitudinale résulte de la vétusté et de l’usure du bioréacteur, qui n’a pas été entretenu ; il entre ainsi dans les exclusions de la garantie ;
- les sommes versées amiablement à la société Séché Eco Industries ne constituent pas un désordre ; elles ne correspondent pas à des frais que le SMICTOM aurait été obligé d’exposer, dès lors qu’elles résultent d’un accord amiable et que de tels frais étaient contractuellement à la charge de la société Séché Eco Industries ;
- les préjudices ne sont pas établis ;
- aucun lien de causalité entre les travaux allégués et les désordres en litige n’est démontré ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer un abattement de 90 % pour tenir compte de la vétusté de l’ouvrage ;
- il y a lieu de condamner la société Endel, la société Séché Eco Industries et la société Allianz à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la société Endel, représentée par Me Hecquet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Séché Eco Industries et Allianz soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des parties succombantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’est en rien concernée par le désordre relatif à la fissure longitudinale survenu le 6 octobre 2014 ;
- les travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés sans réserve, ce qui fait échec à l’engagement de sa responsabilité ;
- le SMICTOM a commis une faute de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité, dès lors qu’il lui a transmis des plans de l’ouvrage indiquant une taille de fers erronés, qu’il a validé son offre sans relever cette erreur apparente, et qu’il a décidé de mettre en marche le bioréacteur malgré les fers inadaptés ;
- il y a lieu d’appliquer un abattement de 80 % pour tenir compte de la vétusté de l’ouvrage ;
- le lien entre les travaux supplémentaires, dont le coût de 335 708 euros est réclamé par le SMICTOM, et le désordre n’est pas démontré ;
- il n’y a pas lieu d’indemniser le remplacement du bouclier de sortie, qui n’est pas affecté par le désordre ;
- l’expert judiciaire n’a pas été saisi de ce montant et n’a pas pu donner son avis ;
- le contrat comprend une clause limitative de responsabilité qui limite le montant des préjudices pouvant être indemnisés au prix payé par le client au titre du contrat, soit 17 022 euros ;
- il y a lieu de condamner la société Séché Eco Industries, qui a participé à la décision de remettre en route le bioréacteur, et son assureur, la société Allianz, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la société Séché Eco Industries, représentée par Me Kappler, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que la société Endel soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SMICTOM d’Alsace Centrale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- seule la responsabilité de la société Endel, qui a mal estimé la taille des pièces à remplacer, peut être retenue en ce qui concerne le désordre affectant le bouclier d’entrée du bioréacteur ; le plan qui lui a été transmis n’était pas erroné, c’est sa lecture de ces plans qui était insuffisante ;
- il n’est pas établi qu’elle ait forcé le bouclier d’entrée ; les décisions consistant à tenter de le fermer sur trois à quatre centimètres, à le rouvrir, à tenter de réduire le diamètre de la virole et à le refermer en agrandissant les perçages des secteurs de viroles ont été prises par le chef de chantier de la société Endel et les services du SMICTOM, maître d’ouvrage ;
- le désordre relatif à la fissure longitudinale résulte de la dégradation du bioréacteur, qui provient de la carence du SMICTOM à investir pour le remettre en état ;
- les sommes sollicitées par le SMICTOM ne peuvent être mises à sa charge, dès lors qu’il s’agit de dépenses qu’il aurait normalement dû engager pour l’entretien de son ouvrage ; l’existence du préjudice n’est ainsi pas établie ;
- il y a lieu de condamner la société Endel à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, le tribunal étant, en l’état de leur formulation initiale, dans l’impossibilité d’y faire droit.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, le SMICTOM a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public et a modifié ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2026.
Par des courriers du 1er avril 2026 et du 4 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la société Allianz, dès lors qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Des observations sur ce moyen d’ordre public pour la société Endel ont été enregistrées le 10 avril 2026. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Schultz, substituant Me Zimmer, avocat du SMICTOM ;
- les observations de Me Lagrée, avocate de la société MMA ;
- les observations de Me Ast, substituant Me Kappler, avocate de la société Séché Eco Industries ;
- et les observations de Me Cecchet, substituant Me Hecquet, avocat de la société Endel.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale (SMICTOM) a confié à la société Séché Eco Industries, par acte d’engagement du 7 juin 2012, un marché de services ayant pour objet l’exploitation d’une usine de compostage des déchets ménagers à Scherwiller, dans le Bas-Rhin. Des travaux d’entretien et de maintenance du bioréacteur de l’usine ont été confiés à la société Endel le 24 avril 2014 et réceptionnés sans réserve le 17 juillet suivant. Le 27 juillet 2014, ce bioréacteur a été affecté d’un premier désordre, consistant en la désolidarisation de son bouclier d’entrée. Le 6 octobre 2014, une fissure longitudinale d’environ un mètre, d’où s’écoulaient du jus et des déchets, a été constatée sur le cylindre du bioréacteur. A la demande du SMICTOM, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise par une ordonnance n° 1500487 du 18 février 2015. L’expert a déposé son rapport le 15 février 2019. Par la présente requête, le SMICTOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation, à titre principal, de la société MMA, sur le fondement du contrat d’assurance « bris de machine » qui les lie, ou, à titre subsidiaire, des sociétés Endel et Séché Eco Industries, in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ou de la responsabilité décennale de la seule société Endel, à lui verser la somme de 969 012 euros TTC.
Sur les conclusions principales du SMICTOM fondées sur le contrat d’assurance :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée par la société MMA :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Aux termes de l’article R. 112-1 du même code : « Les polices d’assurance (…) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés, les polices d’assurance entrant dans le champ d’application de l’article R. 112-1 doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription prévue à l’article L. 114-1.
Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre le SMICTOM et la société MMA relatives à la prescription des actions stipulent que : « Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui donne naissance à cette action ou à compter du jour où l’assureur ou l’assuré a connaissance de cet évènement. / La prescription est interrompue au jour de : / – la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, / – l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. / La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la date d’interruption ». Dès lors que ces stipulations omettent de rappeler les causes ordinaires de prescription prévues par le code civil, elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, applicables au contrat en litige. Par suite, la prescription prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ne peut être opposée au SMICTOM par la société MMA.
En ce qui concerne le champ d’application de la garantie :
S’agissant de l’assurance « bris de machine » :
Aux termes de l’article 1er des conventions spéciales du cahier des clauses particulières du lot n° 4 du contrat d’assurance, relatif à l’assurance « bris de machine » des matériels en exploitation : « Le présent contrat a pour objet de garantir les machines et/ou installations techniques désignées à l’inventaire annexé, contre les bris et/ou destructions accidentels, soudains et imprévisibles. / 1°) que ces machines soient en activité ou en repos. / 2°) Pendant les opérations de démontage, remontage, ou en cours de déplacement (…). / Par bris et/ou destructions accidentels, soudains et imprévisibles, il faut entendre notamment : / • Causes internes / Vice ou défaut de construction, de conception, de matière ou de montage. (…) • Causes humaines / Maladresse et inexpérience de l’Assuré, de ses préposés ou de tiers. / Malveillance et négligence des préposés de l’assuré ou des tiers. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ces conventions spéciales : « Exclusions / Nonobstant toute autre disposition sont seuls exclus : (…) Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. (…) Les dommages aux éléments ou parties de machines subissant par leur fonctionnement ou leur nature une usure nécessitant un remplacement périodique. (…) Les dommages normalement garantis par les fournisseurs, constructeurs, vendeurs, monteurs ou réparateurs en vertu d’un contrat ou de la loi. Toutefois, si ceux-ci déclinent leur responsabilité et si la cause du bris est garantie par la police, l’assureur prend en charge le sinistre et exerce lui-même le recours s’il y a lieu. (…) ».
Il n’est pas contesté que le bioréacteur est couvert par l’assurance « bris de machine » souscrite par le SMICTOM auprès de la société MMA, ni que les désordres du 27 juillet 2014 et du 6 octobre 2014 sont constitutifs de bris de machine au sens des stipulations du contrat.
La société MMA fait valoir que ces désordres sont exclus de la garantie, dès lors qu’ils sont imputables à un défaut d’entretien de la part du maître d’ouvrage et à la vétusté de l’usine, et qu’ils engagent la responsabilité décennale de la société Endel. Toutefois, le rapport d’expertise, qui retient comme causes des désordres, respectivement, le remplacement des fers du bouclier par des pièces trop grandes et la soudure de nouveaux fers sur une surface non nettoyée à l’intérieur du cylindre, ne les rattache pas, en outre, à la vétusté ou au défaut d’entretien de l’ouvrage. Par ailleurs, les travaux de remise en état de l’entrée du bouclier d’entrée réalisés par la société Endel n’ont pas constitué des travaux de construction du bioréacteur et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ont revêtu une importance telle qu’ils puissent être regardés comme des travaux de reconstruction de cet ouvrage, seuls susceptibles d’engager la responsabilité décennale de cette société. Il suit de là que les désordres en litige n’entrent pas dans le champ des exclusions de garantie dont se prévaut la société MMA.
Par suite, le SMICTOM est fondé à soutenir que les désordres du 27 juillet 2014 et du 6 octobre 2024 constituent des bris de machine couverts par la garantie qu’il a souscrite auprès de la société MMA.
En ce qui concerne le contenu de la garantie :
Aux termes de l’article 3 du cahier des clauses particulières du contrat d’assurance : « Nature et montants des garanties : / 3.1 – Assurance du matériel : (article 1 des conventions spéciales) / – Valeur de réparation ou de remplacement à neuf du matériel. (…) ».
S’agissant des travaux de réparation du bouclier d’entrée du bioréacteur :
En premier lieu, le SMICTOM sollicite une somme de 225 628,80 euros TTC au titre de la réparation provisoire du bouclier d’entrée, confiée à la société Endel selon une facture du 25 août 2014. Si la société MMA soutient qu’il y a lieu d’appliquer un abattement de 90 % pour tenir compte de la vétusté du bioréacteur, il résulte des stipulations citées au point 9 qu’est couverte par la garantie la valeur de réparation ou de remplacement à neuf du matériel, sans considération de l’état de vétusté de ce dernier. En l’absence de toute contestation sur le montant des travaux engagés par le SMICTOM au titre de la réparation du bouclier d’entrée, il y a lieu de retenir la somme de 225 628,80 euros TTC à ce titre.
En second lieu, le SMICTOM établit avoir engagé des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un montant de 7 560 euros TTC dans le cadre des travaux de réparation du bouclier. Par suite, il y a lieu de faire entrer cette somme dans le coût de réparation du désordre du 27 juillet 2014.
S’agissant des travaux de réparation de la fissure du bioréacteur :
Le SMICTOM demande la condamnation de la société MMA à lui verser, au titre de la garantie souscrite, la somme de 250 220 euros TTC, correspondant au coût de réparation de la fissure du bioréacteur. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’un marché de travaux ayant pour objet la réparation de la fissure du bioréacteur a été confié à la société Alfyma le 14 octobre 2014, puis modifié par un avenant du 6 novembre 2014, le portant au montant de 250 220 euros TTC demandé. Les réparations effectuées apparaissent en lien direct avec le désordre du 6 octobre 2014. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme sollicitée par le SMICTOM à ce titre.
En revanche, la somme de 4 728 euros réclamée au titre de la réparation « provisoire » de cette fissure par la société Endel, sans précision sur la nature de cette réparation et sur sa date, et sans justification du lien entre le paiement effectué et cette réparation, ne peut être retenue.
S’agissant du marché n° 15-TPC-MC conclu avec la société Alfyma :
Si le SMICTOM soutient que les désordres ont rendu nécessaire la passation d’un marché n° 15-TPC-MC, le 14 décembre 2015, pour un montant de 509 649,60 euros TTC, et réclame 340 566 euros TTC à ce titre, il résulte de l’instruction que ce marché, qui a pour objet des travaux de pérennisation de l’usine de compostage en vue de prolonger la durée de vie de la chaîne de tri mécanique pour quatre à cinq années, est dépourvu de tout lien direct avec les désordres en litige. Par suite, la somme réclamée à ce titre n’entre pas dans le champ de l’assurance « bris de machine » souscrite auprès de la société MMA et ne peut être retenue, pas plus que les 6 000 euros de frais de maîtrise d’œuvre afférents à ce marché.
S’agissant du coût de détournement des ordures ménagères :
Aux termes de l’article A.1 du cahier des clauses particulières du lot n° 4 du contrat d’assurance : « Il est convenu que les garanties sont étendues : / • aux frais supplémentaires engagés par l’établissement pour maintenir l’activité de tout ou partie de ses services (garantie B ci-après) ; (…) ». Aux termes de l’article B de ce cahier : « Garantie frais supplémentaires d’exploitation / B.1 – Objet de la garantie : / La présente assurance a pour objet de garantir à l’établissement le remboursement des frais supplémentaires qu’elle serait obligée d’exposer à la suite d’un sinistre garanti pendant la période nécessaire à la reconstitution et à la réinstallation des services qui y sont exploités. (…) ».
Le SMICTOM réclame une indemnisation d’un montant de 126 444 euros HT, soit 134 309 euros TTC, au titre de la conclusion, avec la société Séché Eco Industries, d’un avenant n° 5 au marché relatif à l’exploitation de l’usine, afin d’indemniser le coût de détournement des ordures ménagères supporté par l’exploitant. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres ont, chacun, rendu le bioréacteur inutilisable pendant plusieurs semaines, ce qui a contraint le SMICTOM à demander à la société Séché Eco Industries d’organiser le détournement des ordures ménagères pendant ces périodes d’avarie. La somme réclamée, dont le montant n’est pas contesté, entre ainsi dans le champ de la garantie souscrite auprès de la société MMA au titre des « frais supplémentaires ». Le SMICTOM est donc fondé à en demander le paiement.
Il résulte de ce qui précède que le SMICTOM est seulement fondé à demander la condamnation de la société MMA à lui verser la somme totale de 617 717,80 euros TTC (225 628,80 + 7 560 + 250 220 + 134 309).
Sur les conclusions subsidiaires du SMICTOM fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés Endel et Séché Eco Industries :
En ce qui concerne la société Endel :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. En l’absence de réserve, elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux réalisés par la société Endel a été prononcée le 17 juillet 2014, sans réserve. Elle a donc mis fin à cette date aux rapports contractuels entre le SMICTOM et la société Endel. Dès lors, le SMICTOM n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de cette société du fait de la mauvaise qualité des travaux entrepris.
En ce qui concerne la société Séché Eco Industries :
En premier lieu, le SMICTOM reproche à la société Séché Eco Industries, qui exploitait le bioréacteur au moment du désordre du 27 juillet 2014, de n’avoir formulé aucune observation relative à l’usure de l’ouvrage, ni sur la qualité des travaux réalisés par la société Endel en juillet 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Séché Eco Industries n’avait aucune raison particulière de douter de la qualité des travaux réalisés par la société Endel, qui avaient été réceptionnés par le SMICTOM quelques jours avant le désordre. Par ailleurs, les éléments produits par la société Séché Eco Industries, et notamment le rapport d’exploitation du site pour l’année 2014, permettent d’établir qu’elle a relevé de nombreuses insuffisances des installations et listé les travaux de remise en état effectués, dont une grande partie est antérieure au désordre du 27 juillet 2014. Ainsi, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des signes avant-coureurs étaient visibles avant la chute du bouclier d’entrée du bioréacteur, le manquement allégué de la société Séché Eco Industries à son obligation de fourniture au SMICTOM des renseignements et conseils relatifs aux ouvrages et équipements qui lui étaient confiés n’est pas établi.
En second lieu, si le SMICTOM fait valoir que la société Séché Eco Industries était seule en droit de faire usage de l’installation et qu’elle est contractuellement responsable de la fermeture forcée du bouclier d’entrée, il ne conteste pas l’allégation de cette dernière selon laquelle la décision de forcer cette fermeture a été prise par des membres du service technique du SMICTOM, maître de l’ouvrage. Par ailleurs, l’expert n’a retenu aucune faute de la société Séché Eco Industries à ce titre. Dans ces conditions, la faute de cette dernière n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés Endel et Séché Eco Industries doivent être rejetées.
Sur les conclusions du SMICTOM fondées sur la responsabilité décennale de la société Endel :
Ainsi qu’il a été exposé au point 7, il résulte de l’instruction que les travaux de remise en état de l’entrée du bouclier d’entrée du bioréacteur réalisés par la société Endel n’ont pas été réalisés à l’occasion de la construction ou de la reconstruction du bioréacteur. Par suite, ces travaux ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité décennale et les conclusions du SMICTOM présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors notamment que la société MMA n’est pas responsable des désordres et que le SMICTOM ne se prévaut pas du contrat d’assurance sur ce point, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre les frais d’expertise à la charge définitive du SMICTOM.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du SMICTOM ou des sociétés Endel et Séché Eco Industries, qui ne sont pas les parties perdantes pour l’essentiel du litige, les sommes demandées par les autres parties à ce titre.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société MMA la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions d’appel en garantie de la société Endel et de la société MMA dirigées contre la société Allianz, assureur de la société Séché Eco Industries, liée à sa cliente par un contrat de droit privé, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En deuxième lieu, les conclusions d’appel en garantie de la MMA dirigées contre les sociétés Endel et Séché Eco Industries ne sont assorties d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, en l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les appels en garantie formés par les sociétés Endel et Séché Eco Industries, l’une à l’encontre de l’autre, sont sans objet et doivent être rejetés.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions présentées par les sociétés MMA et Endel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées à l’encontre de la société Allianz sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société MMA est condamnée à verser au SMICTOM la somme de 617 717,80 euros (six cent dix-sept mille sept cent dix-sept euros et quatre-vingts centimes).
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive du SMICTOM.
Article 4 : La société MMA versera au SMICTOM la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d’Alsace centrale, à la société MMA, à la société Endel et à la société Séché Eco Industries.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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