Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2503260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A…, Pricille, Reine B… née D…, représentée par Me Baric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé et une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît tant les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 4 février 2026 au préfet de la Moselle.
Le préfet de la Moselle a produit un mémoire enregistré le 13 mars 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante centrafricaine née en 1989 mariée à un ressortissant français, est entrée en France le 6 juin 2015 munie d’un visa portant la mention « famille C… ». Par un courrier reçu le 6 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de faire droit à sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie de la requête a été communiquée le 28 mai 2025 au préfet de la Moselle qui a été mis en demeure le 4 février 2026 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, le préfet de la Moselle doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 423-3 du même code : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a épousé le 22 mai 2015 à Bangui un ressortissant français et que les intéressés se sont installés en France le 6 juin 2015 où ils vivent depuis avec leurs trois enfants nés en 2014, en 2016 et en 2019, tous ressortissants français. Mme B… a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » le 8 janvier 2019, valide jusqu’au 7 janvier 2021. Elle allègue, sans que cela soit contredit pas les pièces du dossier, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 janvier 2021 et le 11 février 2022, sans qu’aucun accusé de réception ou récépissé ne lui soit délivré, et a renouvelé sa demande par un courrier reçu en préfecture le 6 novembre 2024. Elle allègue également sans que cela soit contredit pas les pièces du dossier que le lien conjugal et la communauté de vie avec son époux sont maintenus et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas conservé la nationalité française. Dans ces conditions, Mme B… est fondée soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions rappelées plus haut et qu’elle doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La décision implicite attaquée est annulée.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, Pricille, Reine B… née D… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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