Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B… demande au tribunal :
D’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’une dette de 4 307,38 euros résultant d’un indu de prime d’activité ;
D’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’une dette de 9 926 euros résultant d’un indu d’aide au logement.
M. B… soutient que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité pour la contestation de l’indu d’aide au logement, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 18 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B… d’une dette de 4 307,38 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de juillet 2021 à juin 2024. M. B… conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.
Par ailleurs la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 4 novembre 2024 la mise à la charge du requérant d’une somme total de 9 926 euros d’un indu d’aide au logement pour la période de juillet 2021 à juillet 2022 et de septembre 2022 à mai 2024. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. B… par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce qu’il était déclaré en tant que célibataire alors qu’il était en couple avec Mme C…. En effet les intéressés ont déclaré tous deux être domiciliés au « 323 Route de la Wantzenau » à Strasbourg, pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, pour leurs établissements bancaires, pour l’Urssaf et les services fiscaux. Sur l’extrait d’acte de naissance de leur fils A…, né le 12 janvier 2023, Monsieur et Madame indiquaient également vivre à cette adresse. Monsieur payait le loyer et l’intégralité des factures liées au logement situé route de la Wantzenau à Strasbourg et Madame effectuait des versements réguliers sur le compte bancaire de Monsieur. Les indemnités de chômage, les salaires et les indemnités journalières maladie de Madame étaient versés sur le compte bancaire de Monsieur. Enfin, les intéressés étaient titulaires d’un compte joint depuis le 28 décembre 2023. Le requérant n’apporte aucun élément pour remettre en cause les constats fait par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Ce faisceau d’indice permet d’établir que le requérant était en couple. La caisse devait recalculer le montant de la prestation en tenant compte des revenus des deux membres du foyer. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge l’indu de prime d’activité contesté par la décision du 18 novembre 2024.
Sur le bienfondé de l’indu d’aide au logement :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I. – -Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale… (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la dette d’aide au logement mise à la charge de M. B… par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin est fondée sur les mêmes faits que ceux évoqués au point n°6. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge de l’indu d’aide au logement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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