Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501626 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— l’urgence de sa situation est présumée en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— il va perdre son emploi le 21 avril 2025 en raison du caractère irrégulier de son séjour ;
— sa société a démarré son activité en février 2025 et ne génère pas de revenus ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que son auteur, M. C D, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait prendre en considération pour lui délivrer un premier titre en qualité de commerçant la consistance réelle comme les perspectives d’avenir de ses activités commerciales, qui ne peuvent l’être que dans le cadre d’un refus de renouvellement ;
— elle méconnaît pour cette même raison l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
M. A a déposé le 1er avril 2025 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— le recours enregistré le 4 avril 2025 sous le n° 2501625 par lequel M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixé le pays de destination ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant algérien né le 12 juillet 2001 à Sidi-Aïch (Algérie), est entré régulièrement en France le 11 janvier 2023 avec un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « Étudiant ». Il s’est vu délivrer un certificat de résidence « Étudiant » valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025. M. A a travaillé à temps partiel en qualité de chauffeur-livreur pour la société SASU Transports et a créée le 5 février 2025 la société « Les Tricolores » immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) du Tribunal des activités économiques de Paris le 6 février 2025 ayant pour activités : « Consultant en stratégie commerciale, en gestion et organisation. – Livraison de repas à domicile – Nettoyage courant des bâtiments – Tirage et raccordement en fibre optique ». Il a déposé le 6 mars 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant sur le fondement des articles 5 et 7, c) de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 21 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le préfet a estimé que les activités décrites et envisagées sont de nature différente, ne présentent aucune cohérence entre elles, que la présentation de son projet ne comporte aucune référence au cadre réglementaire dans lequel va s’inscrire l’entreprise, que les moyens et modalités des activités ne sont pas décrites, que les projections financières ne s’appuient sur aucun élément tangible et que la consistance réelle et les perspectives d’avenir ne sont pas établies. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes du c) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
3. Si cet accord régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale, saisie d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, puisse vérifier, outre l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que les autorisations éventuellement nécessaires pour l’exercice de l’activité professionnelle en cause, la consistance réelle du projet d’activité envisagé par le demandeur ou, le cas échéant, puisse lui opposer les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, la première délivrance d’un certificat de résidence en vue de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée n’est pas soumise à la démonstration par le demandeur du caractère effectif de l’activité envisagée ou de sa viabilité économique, ni à l’existence de moyens d’existence suffisants ou d’un lien entre cette activité et les études suivies antérieurement par l’intéressé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, M. A n’est pas fondé à demander la suspension de leur exécution.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action du requérant est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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