Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2603838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme D… C…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 22 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui faire bénéficier, sans délai, des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 22 avril 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entaché d’incompétence ;
- ne tient pas compte de la situation personnelle de la requérante et est donc entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- son auteur s’est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée ;
- la requérante présente plusieurs facteurs de vulnérabilité, tenant notamment à son isolement familial, son parcours migratoire contraint, les violences subies dans son pays d’origine, ainsi que sa situation actuelle de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 avril 2026, le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D… C…, ressortissante haïtienne née le 10 janvier 1998, au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 22 avril 2026 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 21 août 2025 du directeur général de l’OFII, publiée sur le site internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence d’examen particulier, de ce que le signataire de l’acte se serait irrégulièrement estimé en situation de compétence liée et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) »
La requérante indique avoir connu une trajectoire personnelle marquée par une grande instabilité, que sa minorité excuse une période d’inaction, qu’elle se trouvait jusqu’alors éloignée de toute perspective concrète de retour dans son pays. Mme C… soutient de surcroît, sans toutefois l’établir présenter plusieurs facteurs de vulnérabilité, tenant notamment à son isolement familial, son parcours migratoire contraint, les violences subies dans son pays d’origine, ainsi que sa situation actuelle de précarité. Si à la barre, la requérante soutient appartenir à un groupe social exposé à un risque particulier en cas de retour en Haïti, cette circonstance, qui peut être prise en compte notamment pour l’appréciation de la légalité d’une mesure d’éloignement, est sans emport sur la décision attaquée qui a seulement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, Mme C… n’établit pas en quoi sa situation en France l’aurait placée dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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