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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 avr. 2025, n° 2501049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, la société SAS Tommy’s Parc demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 32-2025-02-05-00002 en date du 5 février 2025 portant fermeture temporaire de l’établissement Tommy’s Parc pour une durée de cinq ans à compter de la date de réception dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition liée à l’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement durant cinq ans aura des répercussions financières fatales qui entraineront sa liquidation ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
— la mesure de fermeture pour une durée de cinq ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le recours à la procédure d’urgence est justifié compte tenu de la gravité des manquements mettant en danger la sécurité des pratiquants et usagers de l’établissement et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500949.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Maurel-Fiorentini qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il développe.
Le préfet du Gers n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tommy’s Parc exploite un établissement proposant des activités physiques ou de loisirs, sur la base de loisirs de Saint-Clar dans le département du Gers. A la suite d’incidents survenus au cours de l’été 2024, dont certains mettaient en cause la sécurité des usagers, le préfet du Gers a pris un premier arrêté en date du 18 août 2024 prononçant la fermeture définitive de l’établissement. Par un arrêté modificatif en date du 18 décembre 2024, le préfet du Gers a réduit la durée de la fermeture de l’établissement à six mois à compter de la date de réception de l’arrêté du 18 août 2024. Par un nouvel arrêté du 5 février 2025, dont la société Tommy’s Parc demande, par la présente requête, la suspension de son exécution, le préfet du Gers a porté la durée de fermeture de l’établissement à cinq ans.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. En l’espèce, la société Tommy’s Parc fait valoir que la mesure en litige, qui est de nature à la priver de tout revenu pendant cinq ans est de nature à compromettre sa pérennité et pourrait avoir des conséquences économiques irréversibles. Ces éléments relatifs aux conséquences financières de la décision querellée, confirmés par une attestation d’un expert-comptable, ne sont pas contestés par le Préfet du Gers. La décision en litige, qui entraîne l’arrêt de l’activité de la société pendant cinq ans est susceptible d’entraîner des conséquences financières difficilement réversibles, de sorte que la requérante justifie d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Si, en invoquant la circonstance que le recours à la procédure d’urgence était justifié compte tenu de la gravité des manquements relevés mettant en danger la sécurité des pratiquants et usagers de l’établissement, le préfet a entendu se prévaloir de l’existence d’un intérêt public au maintien de l’exécution de la décision en litige, dans l’attente du jugement par une formation collégiale du tribunal, il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a été précédé d’un arrêté du 18 décembre 2024 imposant une fermeture de 6 mois, réduisant la durée de fermeture fixée par un arrêté initial du 18 août 2024 qui prévoyait l’arrêt définitif de l’activité. Le préfet du Gers ne fournit aucune explication dans ses écritures sur les motifs qui l’ont conduit à moduler dans le temps la durée de la fermeture de l’établissement qui exerce son activité au cours de la période estivale alors que les négligences de la part de la société à différentes règles se rapportent aux mêmes constats effectués au cours de l’été 2024. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence, appréciée objectivement et au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet du Gers.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gers du 5 février 2025 prononçant la fermeture pour une durée de cinq ans de l’établissement exploité par la société Tommy’s Parc à Saint-Clar est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à la société Tommy’s Parc une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Tommy’s Parc et au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 25 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. AA. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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