Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2403471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la condition tenant à la détention d’un visa long séjour ne lui était pas opposable ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les observations de Me Brulé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1970 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 1er août 2018 sous couvert d’une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. ».
6. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comportent aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
7. D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précisé au point 6 que le préfet a pu, sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-marocain et sur le fondement de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relever que M. A ne justifiait pas être en possession d’un visa de long séjour pour refuser l’octroi du titre sollicité. D’autre part, le préfet de l’Hérault s’est prononcé dans le cadre de son pouvoir de régularisation sur le fait que la production par le requérant d’un contrat de travail à durée indéterminée datant du 1er septembre 2022 avec l’entreprise « MTR prestations » en qualité de maçon ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour sans opposer, à ce niveau, l’absence de visa long séjour. Par suite, il a, sans erreur de droit, procédé à un examen réel et complet de la situation du requérant en tenant compte de sa situation professionnelle.
9. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors qu’ainsi qu’il a été précisé au point 7, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu’il justifie d’une expérience professionnelle en qualité de maçon depuis le début de l’année 2022, activité en tension dans la région Occitanie et qu’il exerce auprès d’une entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel susceptible de révéler que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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