Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas d’une saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait déterminante dès lors que le préfet a estimé qu’il ne réside pas avec son fils ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande et, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…). ».
3. M. B…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2016 alors âgé de vingt-quatre ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il vit avec une compatriote, en situation régulière, avec leur fils né le 7 mars 2020 et scolarisé sur le territoire français. Contrairement à ce qu’a retenu le préfet de la Guyane, l’intéressé justifie d’une adresse commune avec ces derniers. M. B… justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour et malgré une condamnation, le 18 juin 2021, par le tribunal judiciaire de Cayenne à une amende de quatre cent euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et l’inexécution d’une obligation de quitter le territoire français édictée en 2021, le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 22 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées, ainsi que par voie de conséquence, celles du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’exercice d’une activité professionnelle en vertu des dispositions combinées des articles L. 414-10, L. 414-11, L.441-1 et L. 441-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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