Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 juin 2026, n° 2605133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2605133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Weber, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de toute mesure de consolidation définitive de la procédure de recrutement en cours sur le poste de maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et sportives ;
d’enjoindre à l’Université de Strasbourg, à titre principal, dans un délai de quarante-huit heures, de réexaminer sa situation et d’arrêter la procédure de recrutement ordinaire d’un maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et sportives et, à titre subsidiaire, de lui communiquer immédiatement l’intégralité des délibérations et rapports du Conseil académique en formation restreinte relatifs à sa candidature et du comité de sélection ;
de mettre à la charge de l’Université de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la procédure de recrutement de l’Université de Strasbourg est susceptible d’entrer dans une phase finale des choix et de confirmation des affectations le 16 juin 2026 ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de son enfant et au principe de non-discrimination en raison de sa situation de handicap ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A l’appui de sa demande, Mme A… B… soutient qu’elle devrait bénéficier d’une procédure de recrutement prioritaire, d’une part, conformément à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique en raison de sa situation familiale, étant mère d’un enfant scolarisé né en 2022 et son conjoint exerçant une activité professionnelle en Alsace et, d’autre part, en raison de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sur un poste de maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’Université de Strasbourg. Toutefois, et alors qu’elle fait valoir que la procédure de recrutement de l’Université de Strasbourg n’est susceptible d’entrer dans une phase finale des choix et de confirmation des affectations que le 16 juin 2026, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A… B… est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en sa demande tendant au paiement des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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