Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2604731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1 M. A… B…, ressortissant malien né le 26 février 1995 à Lany Tounka (Mali), déclare être entré en France le 31 décembre 2018. Le 18 septembre 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Paris. Par un arrêté du
9 janvier 2026, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Partis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2 En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
3 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4 M. B… soutient que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, a méconnu les dispositions citées au point précédent et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside de manière ininterrompue en France depuis sept années et qu’il exerce l’emploi d’employé polyvalent depuis l’année 2023. Toutefois, d’une part, s’il n’est pas contesté que M. B… réside en France depuis sept ans, ce dernier ne produit à l’instance aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que le préfet de police de Paris a relevé dans l’arrêté attaqué, sans être contesté, que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside son frère. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est employé en qualité d’employé polyvalent au sein de l’entreprise « G LA DALLE » pour un salaire équivalent au salaire minimum de croissance interprofessionnel depuis le 17 février 2023, soit depuis environ trois années à la date de la décision attaquée. Au regard de son absence de vie privée et familiale en France, du caractère récent de son emploi, de son absence de qualification professionnelle et de progression salariale, M. B… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5 En troisième et dernier lieu, M. B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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