Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2604594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. C… J… I…, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités chypriotes ;
d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le préfet du Bas-Rhin a inexactement appliqué l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant assignation à résidence, entachée d’incompétence, sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. H… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. H… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant congolais né en 1998, est entré en France le 30 juillet 2025. Il a sollicité l’asile le 23 octobre 2025. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 12 mai 2026, il a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. M. I… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 23 octobre 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Ces documents étaient rédigés en langue française, que le requérant parle, lit et comprend. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionné ci-dessus : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 23 octobre 2025 d’un entretien individuel et confidentiel en langue française, conduit par un agent de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris. Si le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, les agents recevant les étrangers au sein du bureau de l’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police font nécessairement partie des agents qualifiés au sens du droit national. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionné ci-dessus : « (…) 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur (…), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable ». Par un arrêt de grande chambre du 7 juin 2016, George Karim c/ Migrationsverket, affaire C-155/15, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être interprété en ce sens que cette disposition, notamment son second alinéa, est applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui, après avoir introduit une première demande d’asile dans un État membre, apporte la preuve qu’il a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans un autre État membre, et que l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière du considérant 19 de ce dernier, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard par le second État membre, la méconnaissance de la règle énoncée à l’article 19, paragraphe 2, second alinéa.
Le requérant soutient que, dès lors qu’il a quitté le territoire des États membres pour une durée supérieure à trois mois entre 2022 et juillet 2025, date de son entrée en France, sa demande d’asile présentée le 23 octobre 2025 doit être regardée comme une nouvelle demande devant donner lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. Il produit à ce titre plusieurs documents, à savoir des bulletins de paie de juin 2023, septembre 2023 et janvier 2024 d’un hôpital congolais, des certificats de formation en bureautique émanant d’organismes congolais de septembre 2022 et mars 2023, des factures d’achat d’appareils électroniques dans des magasins congolais de juillet 2022, août 2022 et septembre 2022, ainsi qu’une facture d’électricité d’octobre 2023 pour un bien immobilier situé à N’djili. Toutefois, le préfet du Bas-Rhin fait valoir sans être contredit que les bulletins de paie comportent des anomalies, à savoir une absence de mention des cotisations sociales, tandis que les certificats de formation en bureautique, générés numériquement, ne permettent aucunement d’établir une présence à l’étranger dès lors qu’ils peuvent correspondre à une formation suivie à distance. Par ailleurs, les différentes factures d’achats d’équipements électroniques sont également dépourvues de mentions permettant d’établir une présence physique effective à Kinshasa. Enfin, le nom du requérant figurant sur la facture d’électricité correspond à un ajout réalisé numériquement sur un document scanné, et ne peut être retenue pour établir une présence à l’étranger. Il s’ensuit que les documents produits, non probants, sont insuffisants pour établir que le requérant s’est effectivement maintenu dans son pays d’origine, ou en tous cas hors du territoire des États membres, pendant au moins trois mois. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la responsabilité de Chypre aurait cessé au motif qu’il aurait quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. I… soutient avoir tissé des liens intenses sur le territoire français depuis son arrivée en France, notamment dans le cadre de son activité associative au bénéfice de « l’accorderie de la vallée de la Fensch ». Toutefois, en dépit de sa maîtrise alléguée de la langue française, il est célibataire et sans charge de famille, n’a aucune famille en France et réside sur le territoire français depuis moins de dix mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En second lieu, la décision portant transfert aux autorités chypriotes n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I… tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. I… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… J… I…, à Me Goret et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
V. H…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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