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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 mars 2025, n° 2503371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B E épouse F, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B E épouse F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse F, ressortissante arménienne née le 14 avril 1986, est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2013. Par arrêté du 23 novembre 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les recours formés contre ces deux arrêtés ont été rejetés par un jugement n°s 2418796, 2418797, rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette mesure d’assignation à résidence. Par un arrêté du 14 février 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé un second renouvellement de son assignation à résidence dans la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, directeur de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 janvier 2025 régulièrement publié le 9 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les mesures d’assignation à résidence prises pour leur exécution. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. L’arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les jours, sauf week-ends et jours fériés, à 09h00, au commissariat de police d’Angers (Maine-et-Loire) et lui fait interdiction de sortir de cette même ville sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. En se bornant à soutenir qu’elle justifierait d’attaches sur le territoire français, qu’elle serait éligible à la délivrance d’une carte de séjour et qu’elle serait « connue » des services de la préfecture, la requérante n’établit pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage quotidien à Angers, commune où elle réside, seraient incompatibles avec sa situation personnelle et notamment sa vie de famille. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si la requérante soutient que la décision attaquée l’empêcherait de s’occuper convenablement de ses enfants, mineurs et scolarisés, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E épouse F tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé, pour la seconde fois, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse F et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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