Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2214969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Karjania, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— les délibérations du jury du 8 avril 2022 établissant la liste des admis au concours interne et externe de lieutenant pénitentiaire au titre de la session 2022 ;
— les opérations des concours externe et interne de lieutenant pénitentiaire pour la session 2022 ;
— la décision du 4 avril 2022 rejetant sa demande de report de ses épreuves orales ;
— la décision du 12 mai 2022 explicitant les motifs de la décision de rejet de sa demande de report de ses épreuves orales ;
— les décisions prises sur le fondement de la délibération du jury, notamment les décisions de nomination des candidats admis ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réorganiser les épreuves d’admission des concours externe et interne au titre de la session 2022 ou, à titre subsidiaire, du seul concours interne ou, à titre infiniment subsidiaire, de réorganiser ses épreuves orales d’admission pour la session 2022 ou pour la session du concours se déroulant dans l’année suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la délibération du jury est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le jury s’est réuni en méconnaissance des règles de composition et de quorum ;
— elle a été prise en méconnaissance du calendrier prévisionnel du concours ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que sa non-admission procède d’une discrimination à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que sa non-admission procède d’une rupture de l’égalité de traitement entre candidats ;
— elle méconnait le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 ;
— elle méconnait l’arrêté du 25 mai 2020 portant adaptation pour la session de 2020 des épreuves de plusieurs concours pour le recrutement de certains personnels pénitentiaires en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
— la décision de refus de report des oraux est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration s’est considérée à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la délibération du jury du concours externe sont irrecevables, le requérant ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 25 mai 2020 portant adaptation pour la session de 2020 des épreuves de plusieurs concours pour le recrutement de certains personnels pénitentiaires en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
— est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du décret n°2020-1695 du 24 décembre 2020 ;
— les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 25 mai 2020 portant adaptation pour la session de 2020 des épreuves de plusieurs concours pour le recrutement de certains personnels pénitentiaires en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
— l’arrêté du 9 septembre 2021 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2022 des concours externe et interne pour le recrutement de lieutenants pénitentiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est présenté au concours interne pour le recrutement des lieutenants pénitentiaires au titre de l’année 2022. Admissible, il a été testé positif au covid-19 le 29 mars 2022, veille de la date de ses épreuves orales, auxquelles il ne s’est pas présenté. Par une demande transmise sous couvert de la voie hiérarchique à la direction des services pénitentiaires le 31 mars 2022, il a sollicité le report de ses épreuves orales. Par un courriel du 4 avril 2022, le service saisi à rejeté sa demande. Par une délibération du 8 avril 2022, le jury du concours a publié la liste des admis, parmi lesquels M. B ne figurait pas. Par un courriel du 12 mai 2022, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a informé M. B des considérations ayant conduit au refus de report de ses épreuves orales. Au regard de l’ensemble de ses écritures et des moyens soulevés, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des délibérations des jurys de concours externe et interne ainsi que l’annulation de la décision de refus de report de ses épreuves orales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury du concours externe :
2. Comme le soutient le ministre en défense, le requérant ne s’étant présenté qu’au concours interne, il ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la délibération du jury du concours externe. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury du concours interne :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la délibération aurait été adoptée en méconnaissance des règles de quorum et de composition du jury, il n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen qui ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. La décision attaquée comporte la signature de la présidente du jury ainsi que ses nom, prénom et qualité. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que, du seul fait qu’elle a été prise le 8 avril 2022, la délibération attaquée a méconnu le calendrier des épreuves fixé par l’arrêté du 9 septembre 2021 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2022 des concours externe et interne pour le recrutement de lieutenants pénitentiaires. Toutefois, s’il résulte des termes mêmes de cet arrêté que les épreuves orales devaient avoir lieu entre le mardi 29 mars et le vendredi 15 avril 2022, ces dispositions ne faisaient en rien obstacle à ce que les épreuves orales prennent fin avant la date du 15 avril 2022 et que les résultats d’admission soient publiés avant cette date. Dès lors, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il appartient au requérant qui soutient qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu’il apporte à l’appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l’administration de produire tous les éléments permettant d’établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Si le requérant soutient que la délibération attaquée révèle une discrimination en raison de son état de santé, il n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer du sérieux de cette allégation. Dès lors, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant soutient que la délibération attaquée révèle une rupture d’égalité de traitement entre candidats. Il se prévaut de recommandations officielles du ministre chargé de la fonction publique portant sur l’organisation des concours de la fonction publique en période de crise sanitaire. Toutefois, ces recommandations ne prévoient nullement qu’un candidat positif au covid-19 ne puisse participer aux épreuves. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que des candidats aient fait l’objet d’un traitement plus favorable que celui réservé au requérant. Dès lors, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En sixième lieu, le requérant soutient que la délibération attaquée méconnait l’arrêté du 25 mai 2020 portant adaptation pour la session de 2020 des épreuves de plusieurs concours pour le recrutement de certains personnels pénitentiaires en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Toutefois, il résulte de l’intitulé même de cet arrêté qu’il ne concerne que la session 2020 des concours concernés. Dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En septième lieu, le requérant soutient que la délibération attaquée méconnait le décret du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Il résulte des termes mêmes de ce décret que les administrations de l’Etat peuvent recourir à la visioconférence pour l’organisation d’épreuves orales dans le cadre de certaines voies d’accès aux corps, grades et emplois de la fonction publique de l’Etat. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant peser sur l’administration une obligation de recours à ces outils. Dès lors, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la décision de refus de report des épreuves orales :
10. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande tendant à ce que ses épreuves orales soient réorganisées à une date ultérieure ne saurait être regardée comme constituant une demande d’autorisation. Dès lors, la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme au regard de l’insuffisance de motivation de la décision est inopérant et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait crue en situation de compétence liée pour refuser le report des épreuves orales. Ce moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, le requérant soutient qu’au regard de sa durée d’isolement et du calendrier des épreuves, une nouvelle épreuve orale aurait pu être organisée, y compris au moyen d’outils de visioconférence. Toutefois, eu égard à l’objectif légitime poursuivi par la décision attaquée de ne pas opérer de différence de traitement entre candidats, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a refusé au requérant de reporter la date de ses épreuves orales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du jury et de la décision de refus de report de ses épreuves orales, ni, par voie de conséquence, qu’il soit fait droit à ses conclusions à fin d’injonction. La requête de M. B doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1695 du 24 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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