Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2604734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. E… G…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- à défaut de production par le préfet de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondée la décision attaquée, cette dernière est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. G…, qui fait valoir que le requérant envisage de présenter prochainement une demande de titre de séjour ;
- les observations de M. G…, assisté de Mme A…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant albanais né en 1975, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2025. Par un arrêté du 21 mai 2026, notifié le même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. G… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… F…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme I… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… H…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre du requérant le 3 septembre 2023 qu’il a contestée et dont la légalité a été confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de mesure d’éloignement, fondant la mesure d’assignation à résidence en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la circonstance invoquée à la barre que le requérant envisage de déposer une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est, d’une part, assigné dans le département du Bas-Rhin et, d’autre part, tenu de se présenter deux fois par semaine les mercredis et jeudis, hors jours fériés, à huit heures, au commissariat de police de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence de M. G…, lequel fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies la décision en litige. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état d’éléments suffisants rendant disproportionnées les contraintes de présentation mises à sa charge au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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