Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2607740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une certificat de résidence valable un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est au demeurant caractérisée ; la décision implicite contestée entraine sur sa situation personnelle de lourdes conséquences et notamment, l’empêche de se rendre en Algérie au chevet de sa mère, âgée de 97 ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui méconnaît l’article 7 d) de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son époux séjourne régulièrement sur le territoire français, elle l’a rejoint au titre du regroupement familial avec leurs deux enfants mineures, la communauté de vie est établie.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête n° 2607695 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 mars 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, le rapport de Mme D… et les observations de Me Leonhardt, représentant Mme B… épouse C…, qui a repris les conclusions et moyens de sa requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, de nationalité algérienne, est entrée en France, au titre du regroupement familial, sous couvert d’un visa valable du 22 décembre 2023 au 21 mars 2024 et un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2025 lui a été délivré. Le 14 janvier 2025 puis le 1er septembre 2025, sa première demande ayant été clôturée, elle en a sollicité le renouvellement et des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B… épouse C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 janvier 2025 puis le 1er septembre 2025, la première demande ayant été clôturée au motif qu’elle n’avait pas produit la carte de séjour en cours de validité de son époux. Toutefois, il résulte de l’instruction et, en particulier des réponses faites à l’administration par la requérante, que la carte de séjour de l’époux de l’intéressée était alors en cours de renouvellement. A supposer que la requérante ne puisse se prévaloir de la présomption d’urgence, elle justifie d’une situation d’urgence, ne pouvant voyager pour rendre visite à sa mère malade, âgée de 97 ans, en Algérie. La condition d’urgence est ainsi remplie.
5. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale » ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse C… doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B… épouse C…, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… épouse C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leonhardt, avocate de Mme B… épouse C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Leonhardt. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… épouse C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… épouse C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… épouse C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, à Mme B… épouse C… un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… épouse C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Leonhardt, avocate de Mme B… épouse C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à Me Leonhardt et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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