Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F… C….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 10 mars 2026, M. C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la jonction de cette affaire avec celle de Mme H… ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale, dès lors qu’il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas établi qu’elle lui a été notifiée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne se trouve dans aucune des situations prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant afghan né le 11 octobre 2000, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2024. Par un arrêté du 4 mars 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. La requête de Mme H… fait l’objet d’un jugement distinct. Il n’y a dès lors pas lieu de joindre cette affaire à la présente requête présentée par M. C….
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant avant d’édicter la décision contestée. En particulier, si l’intéressé justifie d’une domiciliation à la SPADA – structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Melun, dans le département de Seine-et-Marne, il a déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières du Haut-Rhin, réalisée le 3 mars 2026 dans le cadre de la procédure de vérification de son droit de circulation et de séjour, être sans domicile fixe. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté contesté est dépourvu de base légale en l’absence de preuve de la notification de la décision du 15 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, les conditions de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire sont sans incidence sur la légalité des décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté contesté doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
10. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, il se trouvait bien dans l’une des situations prévues par les dispositions précitées ayant fait l’objet, le 15 avril 2024, d’une obligation de quitter le territoire pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, une assignation à résidence ne porte pas par elle-même atteinte à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C…, ainsi que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Pafundi et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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