Désistement 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2024, n° 2400319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une convocation à fin de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler et de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés ces délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonctions de la requête de Mme B et au rejet du surplus de celles-ci.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 6 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d’injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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