Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2501172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 mars 2025 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de suspension rétroactive de la dégressivité de sa rémunération pendant les périodes d’arrêt pour raison de santé et de reconstitution de sa carrière ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle de la rétablir dans ses droits après annulation de la dégressivité de sa rémunération pour les années où elle se trouve placée dans l’impossibilité de rechercher utilement un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la dégressivité de la rémunération s’applique uniquement aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi et non aux fonctionnaires en congés pour raison de santé dès lors que ceux-ci ne peuvent utilement rechercher un emploi, contrepartie de la dégressivité de son traitement ;
- l’application de la dégressivité de la rémunération aux fonctionnaires en situation de congés pour raison de santé porte atteinte au principe d’égalité devant la loi en méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- elle porte atteinte au droit à un procès équitable, lequel a valeur constitutionnelle, dès lors qu’elle ne peut utilement contester la décision du président du centre de gestion.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, Mme A… demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique.
Elle soutient que :
- ces dispositions sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
- les dispositions en cause, en ne prévoyant pas d’exception à l’application de la dégressivité aux fonctionnaires placés en congés pour raisons de santé, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- ces dispositions portent également atteinte au droit à un procès équitable.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations Me Richard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été titularisée dans le grade d’agent spécialisé de 2ème classe des écoles maternelles à compter du 1er octobre 2001. Elle a exercé ses fonctions au sein de l’école maternelle de la commune d’Avricourt (Meurthe-et-Moselle) jusqu’à la fermeture de l’établissement en 2016. Par délibération du 25 août 2016, le conseil municipal de la commune d’Avricourt a procédé à la suppression de son poste, un emploi à temps non complet à hauteur de 30/35ème. Mme A… a été, en conséquence, placée en surnombre à compter du 1er septembre 2016 pour une durée d’un an. A défaut de reclassement au terme de cette période, elle a été prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, à compter du 1er septembre 2017, à raison de 30 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifiées aux articles L. 542-6 et suivants du code général de la fonction publique. En application de ces mêmes dispositions, sa rémunération a été réduite de 10 % chaque année à compter de la 2ème année de prise en charge par le centre de gestion. Mme A… a été successivement placée en congé de maladie ordinaire du 19 au 20 octobre 2023 puis du 6 novembre au 13 décembre 2023, en temps partiel thérapeutique du 14 décembre 2023 au 13 mars 2024 et en congé de longue maladie du 6 mai 2024 au 5 novembre 2024, prolongé jusqu’au 5 mai 2025. Par courrier du 26 février 2025, Mme A… a demandé la suspension rétroactive de la dégressivité de sa rémunération pendant ses congés de maladie ainsi que la reconstitution de ses droits. Par décision du 19 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique, codifiant les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial pris en charge perçoit la première année l’intégralité de sa rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. / Il peut bénéficier du régime indemnitaire de son grade lors de l’accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées. / Par dérogation au premier alinéa, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. La dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée lorsque ces missions sont accomplies à temps partiel, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application du premier alinéa. / Sa rémunération nette est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d’activités ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question présente un caractère sérieux.
D’une part, Mme A… soutient que les dispositions en cause du code général de la fonction publique portent atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas d’exception à l’application du mécanisme de réduction progressive de la rémunération pour les fonctionnaires placés en congés pour raison de santé.
Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Ce même principe n’impose pas de traiter différemment des situations différentes.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique que le mécanisme de dégressivité de la rémunération s’applique indistinctement à tous les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi et qui demeurent pris en charge par un centre de gestion pendant plus d’une année. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, que le législateur a entendu, par ce mécanisme, responsabiliser ces agents dans leur recherche d’emploi afin de limiter le coût d’une telle prise en charge tant pour l’employeur d’origine que pour l’autorité de gestion. Le législateur n’a pas entendu, en revanche, par ce mécanisme de dégressivité, sanctionner les agents dont la recherche d’emploi serait insuffisante. Il suit de là que c’est sans méconnaître le principe d’égalité que le législateur n’a pas prévu d’exception pour les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi qui sont placés en congés pour raison de santé au cours de leur période de prise en charge par un centre de gestion. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
D’autre part, les dispositions en cause de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au droit à un procès équitable. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il s’ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A… est dépourvue de caractère sérieux et que les conclusions tendant à la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision du 19 mars 2025 d’une erreur de droit en refusant de suspendre rétroactivement la dégressivité de la rémunération de Mme A… pendant ses périodes de congés de maladie doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A….
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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