Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juil. 2025, n° 2506109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite ou expresse par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de le dispenser de l’épreuve pratique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un nouveau permis de conduire sans exigence de repasser l’épreuve pratique, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506117 du 10 juin 2025 ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-2 du même code prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2506117 du 10 juin 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite ou expresse par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de le dispenser de l’épreuve pratique du permis de conduire, au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par la voie postale dont il a accusé réception le 12 juin 2025 et comportant la mention prévue par le 2nd alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Lyon, le 25 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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