Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2411486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 23 mars 2022, 17 septembre 2022, 22 janvier 2023 et 9 juillet 2023, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 31 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 22 janvier 2023 et le 23 mars 2022, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 17 septembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 23 mars 2022, 17 septembre 2022, 22 janvier 2023 et 9 juillet 2023 et la décision portant rejet, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 31 juillet 2024.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort du relevé intégral de M. B, qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions du 23 mars 2022 et du 22 janvier 2023 ont été restitués à l’intéressé. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 12 juin 2024, qui n’est plus mentionnée dans son relevé d’information intégral.
Sur la recevabilité des conclusions :
3. Il ressort du relevé intégral de M. B que les points retirés consécutivement à l’infraction du 17 septembre 2022 lui ont été restitués le 23 juillet 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de cette décision de retrait de points sont irrecevables, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, et doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B que l’infraction relevée par radar automatique le 9 juillet 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Toutefois, M. B soutient qu’il n’a pas été destinataire de l’avis de contravention afférent et le ministre de l’intérieur ne produit aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestées dès lors qu’en l’espèce, il a privé M. B de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 9 juillet 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points du permis de conduire correspondant à l’infraction commise le 9 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire M. B, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 9 juillet 2023 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 12 juin 2024 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 mars 2022 et 22 janvier 2023.
Article 2 : La décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise par M. B le 9 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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