Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 juin 2026, n° 2601254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial en faveur de son époux M. C… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; »
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n° 2601747 du 2 mars 2026, dont Me Andreini a accusé réception le 3 mars 2026, la juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait la requérante, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l’informait de ce que, à défaut d’y avoir procédé dans le délai prescrit, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa requête.
Mme A… n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Andreini. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 juin 2026.
Le président de la 5è chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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