Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2409870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2024, 2 juillet 2024, 5 juillet 2024, 11 novembre 2024, 17 avril 2025, 4 et 5 mai 2025, 10 mai 2025, 12 mai 2025, 14 mai 2025, 29 mai 2025, 18 juin 2025, 4 juillet 2025, 9 juillet 2025, 11 août 2025, 23 septembre 2025, 10 novembre 2025, 15 décembre 2025 et 29 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et familial subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 8 septembre 2025, le visa sollicité à M. A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
En l’espèce, la requête formée par M. A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision rejetant sa réclamation préalable indemnitaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 janvier 2026 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », dont il a accusé réception le jour même, M. A… n’a pas produit, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, la décision rejetant sa réclamation indemnitaire ou la preuve de dépôt d’une telle réclamation. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, celui-ci ne justifiant pas avoir exposé de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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