Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2509657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État due au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été accordé à titre rétroactif à la requérante, qui a accepté l’offre de prise en charge le 14 août 2025, et qu’une carte pour l’attribution de l’allocation pour demandeur d’asile lui a été remise le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a réexaminé la situation de Mme A et lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une offre de prise en charge acceptée par la requérante le 14 août 2025 et la remise d’une carte pour l’attribution de l’allocation pour demandeur d’asile le même jour. Par son mémoire en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique également que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est accordé à titre rétroactif depuis le 31 juillet 2025, date d’enregistrement de la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme A. Dans ces conditions, cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gilbert, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Flora Gilbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TREBUCHET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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