Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mai 2026, n° 2602777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’annuler la décision préfectorale révélée par les termes de l’article 1er du dispositif par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui demande d’organiser son départ du territoire français dans les plus brefs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance, et à défaut, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif que M. B… ait été convoqué au GUDA, qu’un dossier de demande d’asile lui a été remis ainsi qu’une attestation de demande d’asile, et que la mesure d’assignation à résidence a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
1.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) . ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a convoqué M. B… et qu’un dossier de demande d’asile ainsi qu’une attestation de demande d’asile lui a été remis et que la mesure d’assignation à résidence a été retirée. Les conclusions à fin d‘annulation de la requête ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Elsaesser la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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