Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 juin 2026, n° 2604311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Weygand, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 11 mai 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
de modifier la décision de rétention et d’enjoindre de prendre une assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention énonce sans ambiguïté que la base légale sur laquelle elle est fondée est l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2023. Ce n’est que dans le procès-verbal de la notification de la décision de placement en rétention établi par les services de gendarmerie lors de la retenue de M. B… pour vérification de son droit au séjour qu’une erreur figure dans la date de l’obligation de quitter le territoire français à savoir qu’il a été indiqué le 11 mai 2026 au lieu du 25 juillet 2023. Cette mention dans ce procès-verbal relève d’une simple erreur matérielle. Par suite, les conclusions du requérant doivent être regardées comme uniquement dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, sans prendre aucune autre décision. Cependant, il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peuvent, ainsi, qu’être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 15 juin 2026.
Le magistrat désigné,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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