Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 avr. 2026, n° 2602124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mantsanga, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie, dès lors que l’arrêté contesté a pour effet de le séparer de sa conjointe et de son enfant âgé de sept mois alors qu’il est intégré à la société française et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’éloignant de sa conjointe, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, et de son enfant alors qu’il réside sur le territoire français depuis octobre 2024, qu’il est intégré à la société française et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, la requête de M. B…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 21 avril 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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