Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2106156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme G F, représentée par Me Guitton, tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil a accordé à M. B et à Mme D un permis de construire ayant pour objet la rénovation et l’agrandissement d’une construction existante, sur un terrain cadastré section A n°s 930 et 866, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un arrêté du 3 janvier 2025, le maire de Saint-Marcel-Bel-Accueil a retiré le permis de construire litigieux à la demande déposée par M. et Mme H le 19 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme G F conclu au non-lieu à statuer et demande la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2021, M. A et Mme D ont déposé une demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement d’une maison d’habitation et la démolition de deux annexes, sur un terrain cadastré section A n°s 930 et 866 d’une superficie de 1 314 m2 au lieu-dit « Le Loup » sur la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de Saint-Marcel-Bel-Accueil a délivré le permis de construire sollicité. Mme F en a sollicité le retrait, par un recours gracieux du 17 juin 2021, qui a été explicitement rejeté le 26 juillet 2021. Ce permis de construire a été ultérieurement transféré aux propriétaires du tènement M. et Mme H le 24 juin 2022. Mme F demande l’annulation du permis de construire du 17 mai 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soit régularisés les vices tirés de l’incomplétude du dossier de permis de construire et de la méconnaissance des articles 2.1 de la zone UC et 1.2 de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme.
3. A la suite du retrait du permis de construire contesté, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, Mme F a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées en annulation de l’arrêté du 17 mai 2021. Elle doit être regardée, ce faisant, comme s’étant désistée de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil une somme de 1 500 euros qu’elle versera à la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
6. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme que demande la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil au même titre. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et de Mme D ainsi que de M. et Mme H le versement à la requérante de la somme qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de Mme F.
Article 2 : La commune de Marcel-Bel-Accueil versera la somme de 1 500 euros à Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil, à M. C B et à M. E H.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106156
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