Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2204518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 septembre 2022, 8 aout 2023, 10 octobre 2023 et 8 novembre 2023, la société civile immobilière « Poupette », prise en la personne de sa gérante en exercice et représentée par Me Bouzou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 mars 2022 par laquelle le maire de la commune d’Eze s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 006059220006 déposée le 27 janvier 2022 en vue de la modification de l’aspect extérieur d’une villa et la construction d’une piscine de 33,7m³ sur la parcelle section cadastrée n°AV 4 sise 5564 Chemin de Toscane inférieur, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 19 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune d’Eze de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eze la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société requérante soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 1.2.4 du règlement de la sous-zone NIr du plan local d’urbanisme de la métropole de Nice Côte d’Azur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les travaux de surélévation et d’extension de la construction existante bénéficiant de la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— et elle méconnait le principe général de sécurité juridique.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023, 8 septembre 2023, 20 octobre 2023, la commune d’Eze, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Hauret, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, dès lors qu’aucun moyen soulevé n’est fondé, et en tout état de cause à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est doublement irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir de la société requérante et compte tenu de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public;
— et les observations de Me Bouzou Zoubaida, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 mars 2022, le maire de la commune d’Eze s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 006059220006, déposée le 27 janvier 2022 par la société civile immobilière (ci-après « SCI ») « Poupette » en vue de la modification de l’aspect extérieur d’une villa et la construction d’une piscine de 33,7m3 sur la parcelle section cadastrée n°AV 4 sise 5564 Chemin de Toscane inférieur. La SCI Poupette demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 19 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 21 mars 2022 attaquée a été signée, pour le maire de la commune d’Eze, par M. B A en qualité de premier adjoint au maire, qui justifie d’une délégation de signature, par arrêté du 27 aout 2020 régulièrement publié au bulletin des actes administratifs, pour signer toute décision relative à l’urbanisme. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l’arrêté comporte un tampon apposé avec la mention « Pour le maire et par délégation / B A / 1er adjoint au Maire » n’est pas de nature à créer un doute quant à l’identité de l’auteur de l’acte en cause. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (de permis de construire) ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée () ». En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment le code de l’urbanisme ainsi que le plan local d’urbanisme métropolitain applicable à la commune d’Eze. Il explicite également les motifs de fait qui en constituent le fondement, notamment l’extension et la surélévation de 166m² de surface de plancher du bâtiment sans autorisation administrative. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune d’Eze n’était pas tenue, pour motiver sa décision, de faire état de l’historique des autorisations d’occupation du sol délivrées antérieurement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.2.4 du règlement de la sous-zone NIr du plan local d’urbanisme de la métropole de Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUM ») : « Activités, destinations et sous destinations soumises à conditions particulières : Dans toute la zone, les constructions et installations à condition de s’inscrire et de respecter les termes de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ». Et aux termes de de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;() ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol mentionnée à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
6. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la société requérante, que la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, adoptée en décembre 2003, classe le terrain d’assiette du projet objet du permis litigieux en tant qu’espace remarquable et précise que ne sont autorisés que les seuls aménagements prévus par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme. D’autre part, il est constant que les modifications projetées consistent notamment en la construction d’une piscine de 33.70m², laquelle ne répond pas aux conditions fixées par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme selon lesquelles seuls des aménagements légers peuvent être implantés dans les espaces remarquables. La circonstance que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 23 février 2022 ait proposé des prescriptions permettant de remédier aux altérations de l’aspect du site engendrées par les travaux objets de la déclaration préalable litigieuse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cet avis étant un avis simple ne liant pas l’autorité administrative. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante dans le dernier état de ses écritures, les dispositions des articles L.121-4 et L.121-23 du code de l’urbanisme ne permettent pas de déroger aux dispositions citées précédemment. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire d’Eze s’est opposé à la déclaration préalable litigieuse et le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme () ».
8. En l’espèce, la société requérante soutient que les travaux effectués sans autorisation, à savoir la surélévation et l’extension de la construction existante, sont couverts par la prescription administrative de 10 ans prévue par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, si la construction existante a été autorisée par un permis de construire accordée en 1973 et qu’une non-opposition à déclaration préalable est intervenue en 2011 pour l’implantation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la construction, il ne ressort ni des pièces du permis de construire en cause ni de celles de la déclaration préalable litigieuse que les travaux de surélévation et d’extension de la construction avaient été autorisés ou encore qu’ils aient été réalisés depuis plus de 10 ans. Ainsi, et sans que le principe de sécurité juridique puisse s’y opposer, le maire de la commune d’Eze était fondé à s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante et à solliciter la régularisation de l’ensemble des travaux irrégulièrement réalisés. Par suite, les moyens soulevés et tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance du principe général de sécurité juridique doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions de la commune d’Eze au titre des frais liés au litige :
10. Une somme de 3 000 euros est mise à la charge de la SCI Poupette au titre des frais exposés par la commune d’Eze et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Poupette est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Poupette versera à la commune d’Eze la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Poupette et à la commune d’Eze.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assités de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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