Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 mai 2026, n° 2505655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 10 novembre 2025, la SARL Europrom, représentée par la SARL Cossalter, De Zolt & Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire d’Hettange Grande a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble de seize logements après démolition partielle des constructions existantes, sur un terrain situé 4 rue de la Liberté ;
2°) d’enjoindre au maire d’Hettange Grande de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Hettange Grande la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de signature ;
- c’est à tort que le maire d’Hettange Grande a estimé, pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, que le projet méconnaît les articles U4, U7 et U10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Hettange-Grande et qu’il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 19 novembre 2025, la commune d’Hettange Grande, représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SARL Europrom en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Europrom ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Bizzari, substituant Me de Zolt, représentant la SARL Europrom, non présente,
- et celles de Me Moitry, représentant la commune d’Hettange Grande, non présente.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande déposée le 19 décembre 2024 et complétée le 11 février 2025, la SARL Europrom a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue d’édifier un ensemble de seize logements après démolition partielle des constructions existantes, sur un terrain cadastré section 1 parcelles n°s 1, 167, 2, 185 et 208, situé 4 rue de la liberté à Hettange Grande. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont la SARL Europrom demande l’annulation, le maire d’Hettange Grande a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le vice de forme :
2.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3.
Un refus de permis de construire qui, en violation de ces dispositions, mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu’aucune autre mention ne permet d’identifier le signataire, est entaché d’une irrégularité substantielle.
4.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne la qualité, le nom, le prénom de son auteur, et supporte, contrairement à ce que soutient la SARL Europrom, la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de signature doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des motifs du refus de permis de construire :
5.
Pour refuser de délivrer à la SARL Europrom le permis de construire sollicité, le maire d’Hettange Grande a estimé, premièrement, qu’à défaut de prévoir une aire de stockage extérieure des ordures ménagères, le projet méconnaissait les dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, deuxièmement, qu’il méconnaissait celles de l’article U7 de ce règlement, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, faute pour le bâtiment envisagé côté limite séparative Nord de s’implanter avec un recul égal à sa hauteur, en l’espèce 6,76 mètres, troisièmement qu’il méconnaissait les dispositions de l’article U10 de ce règlement faute pour certaines parties des bâtiments envisagés de respecter les hauteurs maximales prévues par ces dispositions et quatrièmement, qu’il méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La société requérante conteste la légalité des motifs de refus du permis de construire.
6.
En premier lieu, aux termes de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme d’Hettange-Grande, relatif à la desserte par les réseaux : « Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux. / (…) / IV – Collecte des ordures ménagères : Tous les nouveaux immeubles collectifs à usage d’habitation ou d’activité, ou en cas de changement de destination des bâtiments, doivent être dotés d’un ou plusieurs locaux poubelle à l’intérieur de la construction. Ces locaux seront conformes au règlement sanitaire départemental en vigueur. / Pour les bâtiments à usage d’activité : la superficie du local sera d’une surface correspondante au besoin de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa nature, …). / Pour les nouveaux collectifs ou activités, une aire de stockage pour les poubelles devra être créée également à l’extérieur (pour la levée des poubelles). Cette dernière sera bordée par des haies vives d’essences locales ou de brises-vue destinés à dissimuler les conteneurs ». Il résulte de ces dispositions, que les nouveaux immeubles collectifs à usage d’habitation doivent prévoir, d’une part, un local poubelle, situé à l’intérieur du bâtiment, permettant d’assurer le stockage des bacs en dehors des jours de collecte, et, d’autre part, un point de présentation, situé à l’extérieur du bâtiment et en limite de propriété, au droit duquel doivent être amenés les bacs les jours de collectes exclusivement, afin d’assurer leur vidage par les agents.
7.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan du sous-sol, du plan des façades PC5 et du document graphique PC6 que si le projet comporte une aire de présentation des bacs pour la levée des poubelles située côté rue du Général de Gaulle, celle-ci est couverte et intégrée au volume de la construction existante. Par suite, et quand bien même elle n’est pas close et serait directement accessible, c’est à bon droit que le maire d’Hettange Grande a estimé que le projet en litige ne prévoyait pas d’aire de stockage pour les poubelles à l’extérieur de la construction.
8.
En deuxième lieu, aux termes de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commmune d’Hettange Grande, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) Dans les secteurs Uc et Uca construits en ordre continu : 1. Les constructions principales doivent être édifiées d’une limite latérale à l’autre. 2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l’implantation sur une seule limite latérales sera obligatoire. Le recul, par rapport à l’autre limite, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale aux 2/3 de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (toiture comprise). 3. Pour les annexes à 1 pan non accolées ou les annexes toit terrasse non accolées à la construction principale, celles-ci pourront être implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum. Pour les annexes à 2 pans ou plus, celles-ci devront être implantées à une distance minimale de 1 m des limites séparatives.
4. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,16 mètre par rapport au retrait minimum imposé. 5. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. / Dans les autres secteurs : 1. En limite séparative, la construction projetée ne pourra pas dépasser 4 m de hauteur à l’égout ou à l’acrotère. Si la construction projetée a une hauteur allant jusqu’à 6.00m à l’égout ou à l’acrotère, le recul doit être de h (hauteur à l’égout)/2 sans pouvoir être inférieure à 3.00m et au-delà de 6.00m de hauteur, le recul sera égal à la hauteur (distance = hauteur à l’égout). / 2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. / 3. L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,16 mètre par rapport au retrait minimum imposé. 4. Pour les piscines, les bassins devront respecter un recul minimal de 3m ». Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise que le bâti en ordre continu est caractérisé par son implantation : façade avant sur l’alignement, en limite des domaines public et privé ou en faible retrait, façades latérales sur les limites séparatives.
9.
Le maire de la commune d’Hettange Grande a, pour rejeter la demande de permis de construire sollicité, considéré que le terrain d’assiette du projet était situé dans un secteur de la zone Uc bâti en ordre discontinu et qu’il convenait, dès lors, de faire application de l’article U7 applicable aux autres secteurs.
10.
Si le règlement de ce plan local d’urbanisme indique que le secteur Uc correspond « aux centres anciens de la commune constitués d’un bâti construit en ordre continu », il ressort du document graphique figurant à la page 54 du rapport de présentation, que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone où le bâti est construit en ordre continu ou semi-continu. Le règlement graphique du plan local d’urbanisme, permet en outre de constater que la zone Uc est composée, à la fois, d’un bâti en ordre continu, au sein duquel les constructions sont implantées d’une limite latérale à l’autre et à l’alignement ou en léger retrait, et d’un bâti en ordre discontinu, au sein duquel les constructions sont implantées sur une seule limite latérale et en retrait. Par suite et contrairement à ce que soutient la société requérante, la zone Uc, si elle est principalement composée d’un bâti en ordre continu, comporte également des secteurs dans lesquels les constructions sont implantées de manière discontinues, justifiant l’application des prescriptions applicables aux autres secteurs que ceux construits en ordre continu et notamment le secteur dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet.
11.
Compte-tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le maire d’Hettange Grande a estimé que les dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme applicables au projet étaient celles relatives aux autres secteurs que les secteurs Uc construits en ordre continu.
12.
En troisième lieu, aux termes de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur maximum des constructions : « Dans l’ensemble des secteurs : 1. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics. 2. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté pour la façade mesurée qui est située sur l’alignement : dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question. 3. Lorsque le terrain naturel est en pente (supérieure à 10 %), les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles. 4. Pour les constructions annexes non accolées à la construction principale, la hauteur de la construction projetée est limitée à 3,30m au faîtage ou à 2,80 mètres à l’égout ou à l’acrotère. Dans les secteurs Uc et Uca construits en ordre continu : La hauteur de la construction principale projetée ne peut être supérieure de plus de 1 mètre à la hauteur de la construction principale voisine la plus élevée, ou inférieure de plus de 1 mètre à la hauteur de la construction principale voisine la moins élevée. Cette variation s’applique à la hauteur sous égout ou à l’acrotère. / (…) / Dans les autres secteurs : 1. La hauteur maximale de la construction principale projetée est fixée à 9,00 mètres au faitage ou à 6,00 mètres à l’acrotère. De plus l’égout de toiture devra être situé à 6,00 mètres maximum. 2. Dans les secteurs Udx uniquement, la hauteur maximale des bâtiments d’activités est portée à 12,00 mètres. La hauteur est calculée au faîtage ou à l’acrotère. 3. Dans les secteurs Uda, les surélévations ne sont autorisées que sur les extensions des bâtiments principaux sous réserve de respecter l’alinéa 1. La hauteur sous égout de ces surélévations ne dépassera pas la hauteur sous égout des constructions principales existantes ».
13.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la SARL Europrom n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune d’Hettange Grande a, pour apprécier la légalité du projet, fait application des dispositions applicables aux autres secteurs que ceux bâtis en ordre continu.
14.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
15.
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
16.
Le maire d’Hettange Grande a estimé que le projet, portant sur la création de seize logements et 44 emplacements de stationnements, méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 précitées, dès lors qu’il était susceptible d’obstruer sensiblement la bonne visibilité des automobilistes à l’intersection des rues de la Liberté et du Général de Gaulle et, en outre, à défaut d’installation d’un système adéquat permettant l’insertion fluide des véhicules dans le trafic sur la rue du Général de Gaulle.
17.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse joints au dossier de demande de permis de construire et des photographies versées par les parties, que les bâtiments projetés ne se situent pas à proximité immédiate de l’intersection des rues de la Liberté et du Général de Gaulle, les automobilistes sortant de rue de la Liberté pour s’insérer dans la rue du Général de Gaulle disposant à ce carrefour, du côté du projet, de plus de 25 mètres de vue dégagée.
18.
D’autre part, s’il est constant qu’aux heures de pointe, la rue du Général de Gaulle, qui permet d’accéder à l’autoroute en direction du Luxembourg, supporte un important trafic routier, il ressort de l’extrait du plan du sous-sol que la sortie du parking souterrain côté rue du Général de Gaulle dispose d’une largeur de 5 mètres, offrant ainsi aux usagers de cet accès et aux piétons une visibilité dégagée. Au demeurant, la rue du général de Gaulle constitue, au droit du projet, une voie rectiligne à double sens de circulation dans laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h, permettant une bonne visibilité aux conducteurs des véhicules s’y engageant depuis le terrain d’assiette.
19.
Compte tenu de ce qui précède, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire d’Hettange Grande a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
20.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les motifs de refus tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles U4, U7 et U10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Hettange Grande étaient légaux et il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Hettange Grande aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ceux-ci ou sur seulement l’un d’entre eux.
21.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Europrom n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Hettange Grande qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Europrom demande au titre des frais liés au litige.
23.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Europrom le versement à la commune d’Hettange Grande d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de la SARL Europrom est rejetée.
Article 2 :
La SARL Europrom versera à la commune d’Hettange Grande une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Europrom et à la commune d’Hettange Grande.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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