Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2523128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé la Macédoine comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son intégration familiale, sociale et professionnelle ;
la qualification de menace à l’ordre public est infondée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son intégration familiale, sociale et professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ni un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle ne fait pas l’objet d’une décision distincte ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses faibles attaches familiales, professionnelles et amicales en Macédoine ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en particulier en ce qui concerne sa durée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales sur le territoire français et de l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Abdel Salam pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant macédonien né le 27 octobre 1995, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, à savoir, notamment, la commission de faits délictueux, constitutifs d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B…, tant du point de vue de la durée de son séjour en France que de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…). ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il est constant que M. B… s’est marié le 24 juin 2019 avec une ressortissante française et le requérant établit que la vie maritale n’a pas cessé depuis le mariage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 22 janvier 2025 par la Cour d’appel de Paris à quinze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’atteinte sexuelle commis le 29 octobre 2022 ainsi qu’à une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans. M. B…, qui, au demeurant, ne produit pas dans l’instance l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, alors qu’il minimise sa responsabilité dans la commission des faits, fait valoir que ceux-ci sont anciens et isolés, qu’il a indemnisé la victime, qu’il ne consomme plus d’alcool et que son épouse « l’a toujours soutenu ». Cependant, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits en cause et nonobstant leur caractère isolé, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, s’il est constant que M. B… était marié avec une ressortissante française depuis six ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est employé en qualité de gardien d’immeuble à temps partiel, depuis le mois de novembre 2021 et sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2022, et que l’entreprise unipersonnelle de rénovation et décoration en bâtiment qu’il a créée au mois de décembre 2024 génère des revenus depuis le mois de mars 2025 seulement, ce qui représente une insertion professionnelle peu significative. En tout état de cause, compte tenu de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts poursuivis par cette décision. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, qui est motivée en droit, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prises, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, le préfet de police, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, pouvait, pour ce seul motif, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui fixe distinctement le pays de destination de la mesure d’éloignement, vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, comme cela a été dit au point 8 du présent jugement. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
M. B… est marié à une ressortissante française, qui n’a pas vocation, en raison de sa nationalité, à s’établir en dehors du territoire français. Par suite, en dépit de la menace pour l’ordre public que M. B… représente compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, l’interdiction de retour sur le territoire français, eu égard à sa durée, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… compte tenu de sa durée de trois ans doit être annulée.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement mais uniquement qu’il soit mis fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures de nature à mettre fin à ce signalement dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre les mesures de nature à mettre fin au signalement de M. B… dans le Système d’information Schengen (SIS), dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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