Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2603755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2603755, Mme B… C…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 13 mars et 8 avril 2026 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, prononcé son transfert aux autorités allemandes, et d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2603756, M. D… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 mars et 8 avril 2026 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, prononcé son transfert aux autorités allemandes, et d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, les décisions de transfert contestées comportent un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi régulièrement motivées.
En second lieu, les énonciations des décisions de transfert contestées permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Les requêtes susvisées sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. D… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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