Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2308599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Neuvic à lui verser la somme de 4 778,13 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 octobre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neuvic de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 088-28019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvic une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé, le 19 octobre 2022, à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Neuvic en raison du non-paiement des loyers, après avoir mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 530,35 euros ;
- elle a droit aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 4,42 euros ;
- elle a droit, en vertu des stipulations de l’article 11 des conditions générales de location, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 4 203,36 euros ;
- elle a droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- il appartient à la commune de Neuvic de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat, en vertu de l’article 10 des conditions générales de location.
Une mise en demeure a été adressée le 30 mai 2024 à la commune de Neuvic, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec la commune de Neuvic, le 27 avril 2022, un contrat n° 088-66755 ayant pour objet la location d’un photocopieur, pour une durée de quarante-huit mois et un loyer mensuel, à échéance trimestrielle, de 100,08 euros hors taxes. Par courrier du 12 septembre 2022, la société a mis en demeure la commune de régler les loyers impayés depuis la livraison du matériel le 7 avril 2022. Puis, par courrier du 19 octobre 2022, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune de Neuvic en demeure de payer la somme de 4 778,13 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En premier lieu, la société Grenke Location réclame une somme de 530,35 euros au titre des loyers échus. Il n’est pas contesté, que la commune de Neuvic n’a pas réglé le loyer échu le 1er octobre 2022. La somme due par la commune à ce titre se limite toutefois à 360,29 euros toutes taxes comprises ainsi qu’il ressort de l’extrait de compte produit. La société Grenke Location ne justifie pas de l’exigibilité du surplus du montant qu’elle sollicite.
En deuxième lieu, si la société Grenke Location sollicite le paiement des intérêts sur les loyers échus, elle ne se prévaut d’aucune stipulation du contrat permettant d’établir le bien-fondé de sa demande.
En troisième lieu, la société Grenke Location sollicite, sur le fondement de l’article 11 des conditions générales de location, la condamnation de la commune de Neuvic à lui verser la somme de 4 203,36 euros au titre des loyers à échoir. Toutefois ces stipulations sont relatives au droit de rétractation ouvert au locataire des produits et n’ont pas pour objet de prévoir les conséquences de la résiliation anticipée du contrat. Par suite, la demande présentée par la société Grenke Location sur leur fondement doit être rejetée.
En dernier lieu, si la société Grenke Location sollicite le paiement de 40 euros à titre de frais de recouvrement, elle ne se prévaut d’aucune stipulation du contrat permettant d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Neuvic doit être condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 360,29 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, si la société Grenke Location sollicite que la somme que la commune de Neuvic est condamnée à lui verser soit assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, elle ne se prévaut d’aucune stipulation du contrat permettant d’établir le bien-fondé de sa demande.
En second lieu, compte tenu du rejet de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuvic à lui verser les intérêts majorés de cinq points, la demande tendant à la capitation des intérêts ne peut, par voie de conséquence, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La société Grenke Location sollicite qu’il soit enjoint à la commune de Neuvic de restituer le matériel loué à ses frais et risques en application de l’article 10 des conditions générales de location. Toutefois, ces stipulations n’étant pas relatives à la restitution du matériel, la demande présentée à ce titre par la société requérante ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuvic une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Neuvic est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 360,29 euros (trois cent soixante euros et vingt-neuf centimes) toutes taxes comprises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la commune de Neuvic.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Lieu ·
- Annonce ·
- Interdit ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Saint-barthélemy ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Bâtonnier ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Profession judiciaire ·
- Décret ·
- Refus ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Asile ·
- Recours ·
- Commission ·
- Arrestation ·
- Journaliste ·
- Réfugiés ·
- Iran ·
- Aide juridictionnelle
- Apport ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Report ·
- Compte courant ·
- Administration ·
- Cession
- Quorum ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Recours administratif ·
- Service public ·
- Contrôle ·
- Commission nationale ·
- Activité ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Syndic de copropriété ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Parcelle
- Université ·
- Thèse ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Droit public ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Syndicat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Solde ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.