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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 avr. 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la maire de Creil demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’immeuble appartenant en copropriété à M. B A, à Mme F P, à Mme H G dit A, à
M. E U, à M. T A, à Mme K C, à Mme S C dit I, à M. J N, à Mme O L, à M. M D, à la SAS La Creilloise immobilière et de gestion, sis 20 rue Benjamin Raspail sur le territoire de la commune de Creil, parcelle cadastrée XB 0028 et dont le syndic de copropriété est la société Vitavi-Sedei.
Elle soutient que le Service Commun Habitat Indigne a constaté des dégradations occasionnées par des infiltrations au niveau de la toiture qui font peser un risque de chute d’éléments de plafond dans les combles et le logement du premier étage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511-9 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. La maire de Creil soutient que l’immeuble sis 20 rue Benjamin Raspail, parcelle cadastrée section XB n° 0028, présente un danger pour la sécurité des occupants en raison des infiltrations qui dégradent les plafonds. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Q R exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— se rendre sur les lieux : 20 rue Benjamin Raspail à Creil (60100), parcelle cadastrée section XB n° 0028 à Creil (60100) ;
— dresser un constat de l’état de l’immeuble, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
— indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce mur de clôture et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensables pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira la maire de Creil, les copropriétaires et le syndic de copropriété, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’édifice prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de
15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié à la maire de Creil, aux copropriétaires et au syndic de copropriété, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Creil, à M. B A, à Mme F P, à Mme H G dit A, à M. E U, à
M. T A, à Mme K C, à Mme S C dit I, à
M. J N, à Mme O L, à M. M D, à la SAS La Creilloise immobilière et de gestion, à la société Vitavi-Sedei et à M. Q R, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. B A, à Mme F P, à Mme H G dit A, à M. E U, à M. T A, à Mme K C, à Mme S C dit I, à M. J N, à Mme O L, à M. M D, à la SAS La Creilloise immobilière et de gestion, et à la société Vitavi-Sedei.
Fait à Amiens, le 7 avril 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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