Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2504914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2025 et 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Chavkhalov & Milcent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l’université de Strasbourg sur sa demande présentée le 14 février 2025 tendant à la rectification de son attestation France Travail et à la mise à jour de son livret de suivi de thèse ;
2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de rectifier son attestation France Travail afin de faire apparaître que la rupture de son contrat doctoral n’est pas intervenue à son initiative ;
3°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de mettre à jour son livret de suivi de thèse en y mentionnant la réunion du 25 octobre 2023 au cours de laquelle ses directrices de thèse ont rendu un avis défavorable à la poursuite de son doctorat ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision de la considérer comme étant à l’initiative de la rupture du contrat doctoral méconnaît l’article D. 412-2 du code de la recherche dès lors que l’absence de renouvellement de son inscription en doctorat est due à l’avis défavorable rendu par ses directrices de thèse ;
l’université n’établit pas les circonstances ayant mené à l’absence de réinscription.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 30 mars 2026, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
elle est irrecevable en ce qu’elle demande le prononcé d’une injonction à titre principal ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la recherche ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Mme C…, représentant l’université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a conclu avec l’université de Strasbourg un contrat d’engagement en qualité de doctorante contractuelle débutant le 16 septembre 2022, pour une durée de trois ans. Par courrier du 16 février 2024, le président de l’université de Strasbourg l’a informée qu’en raison de l’absence de renouvellement de son inscription universitaire pour l’année 2023-2024, il était mis fin à son contrat doctoral à compter du 29 février 2024. Une attestation destinée à France Travail a été établie le 2 avril 2024, mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (…) à l’initiative du salarié ». Mme B… a demandé à l’université, par courrier reçu le 14 février 2025, de modifier cette mention de l’attestation France Travail afin que la rupture ne soit pas regardée comme étant à son initiative, et de produire le procès-verbal d’une réunion du 25 octobre 2023 au cours de laquelle un avis défavorable de ses encadrantes à la poursuite de sa thèse aurait été émis. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, que la requérante conteste par la présente requête.
D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 412-2 du code de la recherche, qui a codifié les dispositions de l’article 3 du décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche : « Si l’inscription en doctorat n’est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l’hypothèse où ce non-renouvellement est à l’initiative de l’établissement, la rupture du contrat s’effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant l’avis réservé des comités de suivi individuel des 26 janvier et 19 juin 2023 sur la poursuite de la thèse de Mme B…, l’université ait pris l’initiative de ne pas renouveler l’inscription de la requérante en doctorat pour l’année universitaire 2023-2024. Mme B…, à laquelle il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, ne produit aucun commencement de preuve relatif au comité de suivi qui se serait tenu le 25 octobre 2023, date à laquelle, au demeurant, son inscription aurait déjà dû être réalisée, et à l’avis défavorable qui aurait alors été rendu. En outre, elle ne soutient pas, ni n’établit, qu’elle aurait cherché à s’inscrire au titre de l’année universitaire 2023-2024 et en aurait été empêchée. Elle ne fait pas davantage état d’une quelconque décision de l’université de s’opposer à sa réinscription. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de l’université de Strasbourg a considéré que la rupture de son contrat doctoral était intervenue à l’initiative de l’agent, et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce qu’il appartient à l’université d’établir les circonstances ayant mené à l’absence de réinscription ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, la contestation de la décision implicite de refus de modifier le livret de suivi de thèse n’est assortie d’aucun moyen, ni commencement de preuve, relatif au contenu du livret et à la tenue de la réunion du 25 octobre 2023 qui n’y serait pas mentionnée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision relative à l’initiative de la rupture du contrat doctoral et à la modification de son livret de suivi de thèse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Milcent et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- En l'état ·
- Régularisation ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Médecine ·
- Université ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Pharmacie ·
- Enseignement supérieur ·
- Faculté ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Urgence ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Liberté ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Référé
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Interdiction de séjour ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Cycle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Remboursement ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Incapacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.