Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2604624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mai et 2 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
- il est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas démontré que les brochures sur le déroulement de la procédure lui ont été remises dans une langue qu’il comprend et par écrit, conformément aux prescriptions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’un entretien individuel et confidentiel, dans les formes prescrites par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas pris en compte le fait que les autorités allemandes ont pris une décision d’éloignement à son encontre ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F… ;
- les observations de Me Fleury, substituant Me Thalinger, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens et soulève, par ailleurs, deux moyens nouveaux, tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 faute pour le préfet d’établir avoir formulé la demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes dans le délai de deux mois suivant la réception du résultat du fichier Eurodac, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article 32 du même règlement, faute pour le préfet de disposer de garanties suffisantes sur le fait que les autorités allemandes pourront dispenser au requérant les soins nécessaires à son état de santé ;
- les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Bas-Rhin le 2 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1996, a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 7 janvier 2026. Par deux arrêtés des 23 avril et 12 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des deux arrêtés attaqués :
Les décisions attaquées ont été signées par M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 7 janvier 2026, deux brochures d’information ainsi qu’un guide du demandeur d’asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, documents rédigés en turque qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 7 janvier 2026, d’un entretien individuel et confidentiel, conduit par un agent de la préfecture du Bas-Rhin par le truchement d’un interprète en langue turque. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’il convient d’appliquer à la place de l’article 24 invoqué par le requérant, dès lors que M. A… a introduit une demande d’asile en France : « (…) Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 7 janvier 2026, la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. A… avait sollicité l’asile en Allemagne. Saisies une première fois d’une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont d’abord refusé la reprise en charge de M. A… par décision du 11 février 2026. Par une demande de réexamen du 2 mars 2026, les autorités françaises ont sollicité un réexamen de la situation, qui a donné lieu à un accord des autorités allemandes le 3 mars 2026. Si M. A… reproche au préfet du Bas-Rhin de ne pas avoir consulté une deuxième fois le fichier Eurodac, le règlement cité au point précédent n’impose aucunement une telle formalité, et aucune disposition législative ou réglementaire n’impose davantage à l’autorité préfectorale de procéder à une nouvelle consultation de ce fichier avant de solliciter un réexamen d’une demande de reprise en charge d’un demandeur d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l’« Echange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert ». De telles dispositions, qui concernent l’exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. A… sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à l’hypothèse où le demandeur a présenté une demande d’asile auprès d’un autre État membre alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’État membre responsable. Le transfert de M. A… auprès des autorités allemandes a ensuite été décidé sur ce même motif. Dans ces conditions, l’absence de mention d’une mesure d’éloignement prise par les autorités allemandes à son encontre ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En se bornant à soutenir faire l’objet d’un suivi psychiatrique sur le territoire français, le requérant, qui déclare en outre qu’il bénéficiait également d’un suivi médical lors de son séjour en Allemagne, n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que, ayant été définitivement débouté de sa demande d’asile en Allemagne, son renvoi dans ce pays entrainerait par ricochet son renvoi dans son pays d’origine, la Turquie, où il craint des persécutions en raison de son appartenance à la minorité kurde et de ses opinions politiques. Toutefois, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers la Turquie, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Par ailleurs, l’Allemagne, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, la circonstance que la Cour nationale du droit d’asile reconnaît la qualité de réfugié aux ressortissants turcs issus de la minorité kurde, tout comme le taux d’exécution des mesures d’éloignement prises par les autorités allemandes, ne constituent pas des éléments permettant d’établir qu’il existerait des défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour la première fois, ce alors que l’intéressé fait l’objet d’une décision de transfert, le requérant n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence en litige seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’État qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
V. F…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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