Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2400723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2024 et le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a refusé de procéder aux aménagements de son poste préconisés par le service de médecine préventive ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la commune de Saint-Paul de procéder à sa réintégration et aux aménagements de son poste ainsi préconisés ou, à titre subsidiaire, de le réintégrer sur un poste adapté dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral découlant pour lui de son maintien sur un poste de travail inadapté depuis quatre ans et du harcèlement moral dont il s’estime victime ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- la décision contestée n’a pas donné lieu à l’information prévue par l’article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- la commune de Saint-Paul a méconnu les dispositions des articles L. 136-1 du code général de la fonction publique et 2-1 des décrets n° 82-453 du 28 mai 1982 et n° 85-603 du 10 juin 1985 mettant à sa charge l’obligation d’assurer la sécurité et la santé de ses agents ;
- la commune de Saint-Paul a méconnu les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique en ne lui accordant pas une protection effective contre les agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime.
Par deux mémoires enregistrés les 2 et 30 juin 2025, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en annulation sont irrecevables faute d’être dirigées contre une décision existante ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- à titre subsidiaire aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Garnier, substituant Me Charrel pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint technique principal de deuxième classe, exerce des fonctions d’agent polyvalent de maintenance soudure au sein des effectifs de la commune de Saint-Paul. Le 11 septembre 2019, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service lequel l’a conduit à être placé à plusieurs reprises en arrêt de travail. Par un arrêté du 8 février 2020, il a été réintégré dans ses précédentes fonctions sans aménagement de poste avant d’être à nouveau placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 20 septembre 2022. A compter du 28 septembre suivant, il a été autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique selon une quotité de 50 % pour une période de trois mois qui n’a pu aboutir du fait de son placement, dès le l4 octobre 2022, en congé pour invalidité temporaire imputable au service et ce jusqu’au 30 mai 2025 sans qu’il n’ait repris son service depuis lors. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le refus implicite de ladite collectivité d’aménager son poste de travail conformément aux préconisations du service de médecine préventive et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de son maintien sur un poste de travail inadapté depuis quatre ans et du harcèlement moral dont il s’estime victime.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) » Enfin, aux termes de l’article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. (…) Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial doit en être tenu informé. (…) »
3. Ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Paul en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait adressé une demande tendant à bénéficier d’un aménagement de poste, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître. De surcroit, l’avis du médecin du travail en date du 12 février 2024 préconisant un changement d’affectation ne saurait s’analyser comme une demande au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 précités. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions en annulation de la requête ne sont pas dirigées contre une décision doit être accueillie.
4. Au surplus, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration initiale d’accident de service et des différents certificats médicaux produits que M. A… souffre, depuis le 17 septembre 2019, d’une lombosciatalgie gauche provoquée par une action de manutention ayant nécessité le soulèvement de charges lourdes à deux reprises lors d’une même journée et se traduisant par une irradiation du membre inférieur gauche, un déficit moteur et une hypoesthésie. Il ressort également des pièces du dossier que, malgré l’allègement des symptômes traumatiques par un suivi kinésithérapique régulier et des traitements associés, l’état de santé de l’intéressé demeurait, et ce depuis le 6 décembre 2019, incompatible avec le port de charges, ce dont attestent de nombreuses fiches de visites établies par les services de la médecine de prévention. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, dès le 20 septembre 2022 et par réitérations les 4 avril et 20 juillet 2023, le médecin du travail près le centre de gestion de La Réunion a préconisé un aménagement de poste consistant en une aide à la manutention, une interdiction du port de charges supérieures à cinq kilos, une limitation des mouvements en antéflexion et rotation du rachis et de la station assise prolongée avant que, par l’avis rendu en dernier lieu le 12 février 2024, il ne se prononce en défaveur du maintien sur le poste occupé et favorablement à un changement d’affectation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire de la commune de Saint-Paul a autorisé M. A… à reprendre ses fonctions et à les exercer à temps partiel thérapeutique selon une quotité de 50 % sans donner de suites aux autres aménagements préconisés compte tenu de l’impossibilité avancée de procéder aux adaptations requises. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis rendu le 12 février 2024, le service des ressources humaines de la collectivité a pris l’attache de l’intéressé afin de lui formuler trois propositions successives de postes adaptés à son état de santé qui ont toutes été déclinées. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité territoriale n’est pas demeurée dans l’inaction ni n’a refusé de suivre les préconisations de l’avis rendu le 12 février 2024 suggérant son changement d’affectation ce qui, ainsi qu’il vient d’être dit, a donné lieu à l’accomplissement de démarches en vue d’y procéder. Par suite, à supposer qu’il puisse être regardé comme ayant soulevé un moyen en ce sens, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les agissements de son administration employeur seraient de nature à révéler l’existence d’une décision de refus d’aménager son poste de travail.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
7. M. A… sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de son maintien sur un poste de travail inadapté depuis quatre ans et du harcèlement moral dont il s’estime victime. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Saint-Paul. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et ses conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Paul et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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