Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2506249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 31 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui délivrer une attestation d’employeur destinée à France Travail ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui délivrer l’attestation demandée ;
3°) de condamner l’Etat à une amende pour refus de délivrance de l’attestation employeur et l’agent instructeur de sa demande au paiement d’une somme symbolique et des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par son courriel du 9 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, l’agent instructeur de sa demande de délivrance d’une attestation employeur destinée à France Travail s’est borné à informer le requérant que cette attestation lui serait délivrée après la signature de ses contrats et la mise en paiement. Par conséquent, ce courriel, qui n’emporte pas refus par le recteur de l’académie de Versailles de délivrance de l’attestation demandée, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer à l’encontre d’un employeur public une amende pour refus de délivrance de l’attestation employeur. Les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une telle amende sont manifestement irrecevables.
5. Enfin, à supposer que M. A ait entendu présenter des conclusions indemnitaires, il n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui a été accordé par une demande de régularisation adressée en ce sens le 10 juin 2025, la décision prise par l’administration sur sa demande préalable d’indemnisation, ni de pièce justifiant que cette demande a été adressée à l’administration. Il en résulte que ces conclusions indemnitaires sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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