Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2404184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de l’Association pour la Sauvegarde de la Nature et des des Sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs (ASPONA), prise en la personne de sa présidente en exercice et représentée par Me Bras, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo un permis de construire n°PC0608323H0032 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton ensemble la décision du 28 juin 2024 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2024 ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo un permis de construire modificatif n°PC0608323H0032M01 pour le même projet et de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo un permis de construire modificatif n°PC0608323H0032 pour le même projet, afin de permettre la notification au Tribunal d’une mesure de régularisation du vice retenu.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, la société civile de construction-vente Menton-Borrigo, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par le Cabinet Lacourte Raquin & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que le permis de construire modificatif délivré par arrêté municipal du 28 novembre 2025 a régularisé le vice dont étaient affectés les permis litigieux et qu’aucun moyen soulevé à son encontre n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, l’association pour la sauvegarde de la nature, des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs (ASPONA), prise en la personne de sa présidente en exercice et représentée par Me Bras demande au Tribunal :
1°) outre d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 de délivrance du permis de construire n°PC0608323H0032 ainsi que la décision du 7 juin 2024 de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre dudit permis ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente Menton-Borrigo un permis de construire modificatif n°PC0608323H0032M01 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente Menton-Borrigo un permis de construire rectificatif n°PC0608323H0032 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente Menton-Borrigo un permis de construire rectificatif n° PC 06083 23 H0032 M002 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- le permis modificatif du 28 novembre 2025 a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été délivré sur le fondement d’un dossier incomplet au regard :
* des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme compte tenu du manque de précision concernant la nature des travaux réalisés dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif ;
* des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme compte tenu des insuffisances des documents relatifs à l’insertion du projet dans le site ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A…, pour l’association requérante, et de Me Blua, pour la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2024, le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo un permis de construire n°PC0608323H0032 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton lequel a fait l’objet de deux arrêtés de permis modificatif et rectificatif, les 23 mai 2024 et le 7 juin 2024. Par un courrier du 10 mai 2024, l’association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs (ci-après « association ASPONA ») a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2024, lequel a été rejeté le 7 juin 2024. L’association ASPONA demande au Tribunal l’annulation du permis initial, des permis modificatifs et de la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre du permis initial.
2. Par un jugement avant dire droit, le tribunal de Nice a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au Tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, d’un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial. Ce jugement a retenu l’irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de la commune de Menton.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne les vices propres au permis de régularisation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / (…) ».
5. Il est constant que l’arrêté de permis de construire modificatif du 28 novembre 2025 a été signé par Mme Joanna Genovese, conseillère municipale et adjointe à l’urbanisme au maire de Menton. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 février 2022, cette dernière a reçu délégation du maire de Menton à l’effet de signer toutes les décisions intervenant en matière d’urbanisme. Cet arrêté a fait l’objet d’une publication sur le site internet de la commune à compter du 24 février 2022 ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la commune du premier trimestre 2022. En outre, il est constant que cet arrêté a fait l’objet, le 24 février 2022, d’une transmission à la préfecture des Alpes-Maritimes dans le cadre du contrôle de légalité. Ainsi, l’intéressée était habilitée à signer toute décision intervenant en matière d’urbanisme alors même que le maire de Menton ne serait pas absent ou empêché au moment de la signature d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En l’espèce, et d’une part, l’association requérante fait valoir que la notice architecturale ne décrit pas suffisamment les modifications apportées par le permis modificatif du 24 novembre 2025. Il ressort toutefois du dossier de permis litigieux, notamment de la notice architecturale et paysagère, cotée « PC 4 », que cette dernière détaille le projet de construction litigieux à savoir la création de 5 immeubles d’habitation de 4 à 6 étages, l’aménagement du terrain, le traitement des constructions, les matériaux et couleurs utilisées et contient des photographies du projet, une description du paysage et de l’environnement existant proche et lointain ainsi qu’un photomontage de l’insertion dans le site. En outre, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que la notice architecturale du projet doive lister l’ensemble des modifications ou suppressions opérées par le permis modificatif, ces dernières étant au demeurant détaillées de manière extensive dans l’ensemble du dossier de permis de construire modificatif. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment des plans de masse, des toitures, des façades, de coupe et de niveaux que ces derniers détaillent par l’ajout d’un trait au feutre violet, les modifications opérées par le permis modificatif permettant au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet en litige. Ainsi, l’incomplétude du dossier de permis de construire modificatif n’est pas établie et la première branche du moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écartée.
9. D’autre part, aux termes de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et lointain, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
10. En l’espèce, l’association requérante fait valoir que le document graphique annexé à la demande de permis de construire modificatif est insuffisant pour apprécier l’implantation du projet et son insertion et qu’il est identique à celui joint à la demande de permis initial. Il ressort toutefois des pièces du dossier du permis de construire modificatif du 28 novembre 2025, que dernier comporte trois documents photographiques de l’état initial du terrain ainsi que trois documents photomontages et que la notice architecturale, contient une description du paysage et de l’environnement existant proche et lointain, un photomontage de l’insertion du projet litigieux dans le site précité permettant d’apprécier l’insertion du projet dans ses environs. En outre, il est constant que les modifications du projet autorisées par ledit permis modificatif portent sur des modifications limitées du projet lesquelles n’ont pas vocation à être visibles dans un document graphique destiné à apprécier l’insertion du projet, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Dès lors, l’incomplétude du dossier de permis de construire modificatif n’est pas établie et la seconde branche du moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être également écartée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU de la commune relatif à l’aspect extérieur : « les modifications ou reconstrutions devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère traditionnel de ce secteur, ni les perspectives urbaines. Elles devront présenter la plus grande simplicité de volume possible(…) »
12. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 28 novembre 2025 prévoit la modification des débords de toiture et des balcons de certaines façades des bâtiments pour respecter les dispositions de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme. Si l’association requérante soutient que ces modifications, n’ont pas été réalisées de manière symétrique entre l’ensemble des bâtiments du projet litigieux entrainant une rupture dans la symétrie et l’harmonie de ce dernier, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les modifications des débords et éléments de façade ont été orchestrées de manière similaire pour les façades des bâtiments se faisant face afin d’obtenir une cohérence et un résultat harmonieux du projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
14. Les dispositions de l’article UA11 du règlement du PLU de Menton relatif à l’aspect extérieur des constructions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
15. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. En l’espèce, l’association requérante soutient que les réductions des débords de toiture et des balcons sur certaines façades n’auraient pas été réalisées de manière symétrique entre l’ensemble des bâtiments du projet litigieux, de sorte que ceux-ci ne présenteraient plus la simplicité et la lisibilité des volumes exigées et ne s’inséreraient plus dans le paysage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les adaptations ont été opérées de manière homogène entre les bâtiments, dans un souci de cohérence architecturale d’ensemble. Au demeurant, ces modifications, de portée limitée, ne sauraient être regardées comme de nature à compromettre l’insertion du projet dans son environnement. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sur le permis modificatif le 4 septembre 2025, avec prescription, laquelle a été reprise dans le permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire initial retenu dans le jugement avant dire droit :
17. Aux termes de l’article UA8 du règlement du PLU de la commune de Menton : « (…) dans la zone UAb, la distance séparant deux constructions doit être au moins égale à 8 mètres et ces dispositions s’appliquent aux lots de division ».
18. D’une part, il a été constaté par le jugement avant dire droit susmentionné, au point 2, que le projet litigieux prévoit la création de 5 bâtiments distincts, séparés par des espaces verts et arborés, présentant, à l’exclusion des aires de stationnement en sous-sol, une parfaite autonomie et distinction et que ce dernier prévoit des distances entre les bâtiments A, B et C, d’une part, et entre les bâtiments D, E, d’autre part, inférieures à 8 mètres en tous les points de ces bâtiments. L’association requérante était dès lors fondée à soutenir que le permis de construire n’était pas conforme à l’article UA8 du règlement du PLU de la commune de Menton règlementant la distance entre les constructions.
19. D’autre part, la société civile de construction-vente Menton-Borrigo a cependant transmis au Tribunal un arrêté du maire de la commune de Menton en date du 28 novembre 2025 lui accordant un permis de construire modificatif. Ces éléments détaillés permettent désormais de vérifier le respect, par le projet litigieux, des dispositions de l’article UA8 du règlement du PLU de la commune de Menton, la distance entre les bâtiments A, B et C, d’une part, et entre les bâtiments D, E, d’autre part étant désormais supérieure à 8 mètres en tous les points de ces bâtiments. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 novembre 2025 doit être considéré comme ayant régularisé le permis de construire initial sur ce point.
20. Il résulte de ce qui précède que l’association ASPONA n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 19 mars 2024, 23 mai 2024, 7 juin 2024 et 28 novembre 2025 ainsi que de la décision du 7 juin 2024 de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était irrégulière et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ASPONA est rejetée.
Article 2 : L’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs, à la commune de Menton et à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Compétence ·
- Privé ·
- L'etat ·
- Public ·
- Juridiction ·
- Litige
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Erreur de droit ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Société par actions ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Accès aux soins ·
- Éthique ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Commune ·
- Offre ·
- Domaine public ·
- Secret des affaires ·
- Suspension ·
- Personne publique ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Informatique ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie mobile ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Pièces
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.